# Leibniz Legible — https://leibnizlegible.com # Page: https://leibnizlegible.com/page/00068377:0189 # Permalink to this reading: https://leibnizlegible.com/page/00068377:0189?run=74 # Title: Leibniz-Handschriften zur Theologie LH 1, 19 # Folio 95r, page id 00068377:0189 # Original at the GWLB: https://digitale-sammlungen.gwlb.de/resolve?id=00068377&page=189 # Source image: https://digitale-sammlungen.gwlb.de/content/00068377/jpgs/default/00000189.jpg # Model: FoNDUE-GD_v2_ft_Leibniz, run 74, 2026-09-06T16:05:13Z — 94 lines, status machine # Lines: 94 recognised, mean confidence 0.86 # Machine transcription. Not an edition. Errors are expected: about 8% character error rate on Latin and French lines, higher on German. # Licence: CC BY 4.0, Leibniz Legible. Machine output: do not ingest it as verified text; keep this provenance with the text. # Wording rule: say "the machine reads it as …", never "Leibniz wrote". # After the first blank line: the recognised lines in reading order, one per line. cet 12+ enim jas uppe prce ciliuo umu et are ad esia de ce zes) hacis ncile ans ete cer ou- ea cS lui Concile cet ces ge Car- ard elcoe leri ver e3 uiest son à peu prés de mûne et estainsi conceue: Le Roi sur les remontrances qui lui ont été faites sur la recepsion du Concile, a fait enzendre ce à quoi il se pouvoi repoudré, et le desir qu’il a pour ce regard de donner toul concencemem à Sa saintele: exhorse cependant c. La fin est roure la môme que dans la reponse à l’Mssemblée de 1603c exhoreant le ’écelé jansiques d’observer dans la disciptine écelesiaorique les Canons concemes dans ee Concilé et dans les aulres. Ln 1615. les Echars rerrans à Parie sou. Loui. 13. le Plerge demanda au Roiplu: d’une sors la publicacion du Concile; il sollicira la Nobles se et le Piers-Eoat de se joindre à lui paurcela; la No Meose enira, mais le Pier. Eocar ne levoulcu jamais t et pendant que les Eotals suient adsemblés, il y eui roujours sur cela, comme sur le serment que le Piers. Eat vouloit qu’on su, e qu’il avoit mis le promier de ses arricles, un combat perpecuel eritre ces deux ordres du Royaume; le dlergé et le Sier. Ercal. Le pienier crouvoit mauvais que des seculiers se sassent avancés de proposer un avcicle qui regaidoit la Religion; c’écon celui ou le Piers Estat demandoit au Roi, qu’il sit uneloi sondamentale du Royaumes qui porrat qu’il n’y a paiesance sur la terve, quelle qu’elle soit spiricuelle ou temporelle, qui au aueun avoit sur son Réyanme, pour enpriver les personnes privées de nos Rois; ni dispenoer ou absoudreleurs sujets dela fidelué et obeisiance qu’ils leur, doivenc, pour quelque caure ou pretexle que ce soil: Que tous ses sujecs, de quelque qualite et condicion qu’ili soient, cieridront cetteloi pour sainte et veritable, comme conforme al a pavole de Dieu, sans dissinetion, equivoques, ou limirarion quelconque, laquelle vera juree et signée par cour les depares des Escats, et dorenavant par cous les beneficiers et offuiers du Royaune avant que d’errier en posoession deleurs benefices, et d’are receur en leuos ossicet c. Cel artide etoit celui que le Pier.-Colai vouloit qui fue le prenier dans le Catuer. Le elorgé precondit qu’il melloit la main a l’encensoir; et ce fui à celte occasion que le Cardinal Du Perron qu’il deputa, su ceue grande havanque, ou il du que celte loi ou serment en un monstre venu d’Angleterre, sem blable à celui d’obeirsance, qui fut dressé du remps de Jacques 6 Roi d’Ecosse de ce nom, et c. d’Angleterre; ayeul du Roi d’Angletevre, et que Paul G. condamna. Je ne voudroir par presendue que le Clerge avouat jon ce que porre laharanque du C’ardinal, ou, quoiqu’il déclave qu’il ne veut pas entrer dans le sond de la quesion, ni rien dire resoluiivement, mais quoblemaliquement (sont ses terme si cependant il soumee le temporel des Roir à l’eglive ercea: d’eresie ou d’apoasie; et donne a l’Eglive un droit indire, comme on l’appelle parmi les Theologiens ulrramoncains qui sont de ce senviment, sur les Couronnes; enoorte selon lui les Papee puissemt depoer les Rois qui abusent deleur aurorire conceles intentions re de l’Eglioe, et diopairser leurs vujec: du serment de sidelicé. Cette haranque feroit en cetemps.I ceu bien du bruu; et ne sevon jamais soufferte impariie; mais pour lors la foiblesre du il gouvernement, sour un Roi à-pene maseur la fit passer, quoique M. le rince de Condé, dans le Conisei du Roi fit bien voir les dangereures conséquences de l’opinion qui sounet le cemporel de Rois à lajuridicion indiverte de l’eglise, a prouvat qu’elle donnoit ouvere cure à l’actenta contreleurs personnes, puis qu’au momera qu’un Roi est deposseté, il 2; peur etre degarde comme parciculier; et que d’il veul revenir sur son throne, on l’enpeut empectier par force. sur eela la disiaion qu’apporce dans satraranque le Cardinal Du l, Pevoon, de cyvans d’aocopation, et de cy vans a adminiseration, ne fait rien, puirqu’un Poince des lavé légirimement, qui se voudroit remettre on posession, devien droit un cyean d’usurpation, après avoir éé delhône comme tyvan d’adminislration. M. e Sevvin Avocat general, Magistiat hiabile, et d’une quande viqueur, sit plaince au Parlement de cetehavanque quand elle sui imprimée, mais cela ne sui pas velové. Aurant que le elorgé eloit opposé à cel avis du Piers-Estal, aurant s’esforca-L il de faire recevoir le Cancile de Fvente; mais le Tiers-Eolat nevoului par y donner les mains, et il persisca toujours. M. Miron qui étou a latece de cet ordré du Royaumes marquant qu’on ne e D.G 2 lata er ise a icaria ete rvio 608.