# Leibniz Legible — https://leibnizlegible.com # Page: https://leibnizlegible.com/page/00068377:0197 # Permalink to this reading: https://leibnizlegible.com/page/00068377:0197?run=74 # Title: Leibniz-Handschriften zur Theologie LH 1, 19 # Folio 99r, page id 00068377:0197 # Original at the GWLB: https://digitale-sammlungen.gwlb.de/resolve?id=00068377&page=197 # Source image: https://digitale-sammlungen.gwlb.de/content/00068377/jpgs/default/00000197.jpg # Model: FoNDUE-GD_v2_ft_Leibniz, run 74, 2026-09-06T16:05:13Z — 100 lines, status machine # Lines: 100 recognised, mean confidence 0.83 # Machine transcription. Not an edition. Errors are expected: about 8% character error rate on Latin and French lines, higher on German. # Licence: CC BY 4.0, Leibniz Legible. Machine output: do not ingest it as verified text; keep this provenance with the text. # Wording rule: say "the machine reads it as …", never "Leibniz wrote". # After the first blank line: the recognised lines in reading order, one per line. an n’en oit ebuia lonner ete Inqui tiococ res, et poser coqu’a sine, eo doi porset rune n en me epon- S lc 6. rurgie Cathe- fsen c arsa c cire des cse lEvan crea- oines leuot Nleca alemo Hloc vis et Chrios legaux 1O vient ale to. ena ex. eoriore concre ces deux Rois, ovant leur enoms du Canon de la Messe, et marquant qu’on ne les devoit pas reconnoure pour Rois; ce que M. de Thon remarque sort biens que sacques Jaber et autres anciens Doceurs decapprouverent, qu’elque sureur qu’il y eur en ce remps l’à sur ce sujet, dont il n’y aplus de verrige, la faeulre ayant ézé la premiere qui avrela solemnellement en 1595. le dercoiennt 26. et le 22. Tanvier, que vous les Francois daven bisfé de ves registres tout ce qui avoit été fait contrece Roi et contre Hlenri 3. Jenepuis croire que personne au jamais desendu en Sorbonne une These relle que celle que le Card. Du Perron attribue à M. Richer; d’aurres que lui de lui auroient bien reproche sicela avoit élé.. Peroit en place en 2610. quand Henri 4. Sur rud: il sie renouveler le decret contieles parricides des Roios porré au Concile de Consrance par Person; en conformité de quoi ce concile condamnala proposiion de Jean Parvi ou Secil, qui avon été condamnée à Paris, qu’on pouvoit ruer un cyean: il se plaignit en 1612. et 1612. avant que de sorcir de place, que l’ardeur qu’il avoit apporrée à défendre lamorité des Rois, et à faire pour cela condamner dans la sacullé la doctrine de Mariana, lui avoit aviré bien derennemis. M Sui en 1612.. pourré dan:ce corps tout autant qu’il le pouvoit etre; et s’il y avoir eu contie lui un au.ei grand grief qu’eut pu etr ela plainze d’une There aussi emporrée contre la Royaure, que celle dont parle le Card. Du Deoron, on n’auroit jamais manequé de lui en faire confuoion; cela lui auroit fermé la bouche. Mais quoique le Cardinal de Richelieu neul par de lui un si grand éloignement que le Cardinal Du Serron, il ne pui cependans sousfrir son livre. M. Richer avoit fait une n déclaration en 162. 2.. le 30 cun, ou il marquou la douleur qu’il avoit, que quel que proponcions de von livre suosen prises par quelque: personnes contre son espoit et contre le vens qu’ily avoit n i 1 1 eniendu, comme s’il avoir voulu y donner alleinte à l’aurorité l’égnime du Sapees de d. Svelais de l’Eglise, qui ertun sens fort éloigné du sien, et qu’il condamne comme rouce aurre interpre ralion contraire au jugement de l’église Casholique, Aposolique et Romaine. Mais ceule déclara- 11 cion parur lrop vaque au Cardinal de Richelieu pour sen contenter. Le .P. Joseph Capucin, en qui ce Ministre prenoit beaucoup de confiance, se servit de M. Talon Curé de S. Pervais, pour mander M. Richer de la part de ce Cardinal; et en leur prerence il su une declaration le vendredi 7. decembre 1629. ou il soumet son livrer les propoiitions qui y sontrleur interprecation, et lome sa doctrine au jugemem de l’Église Cacholique Romaine et du S. aiége, qu’il reconnoit pour mere e mauresse de toures les Eglises, et pour juge in fallible de la verité: il marque beaucoup de douleur d’avoir tellement écrir certaines proposuions dans, son livre, quellevont donne occarion de scandale, comme s’il avoit voulu déroger à l’amorité du Sape et des Prelarii et il condamne ces proposnions enant qu’elles seroient contraires dans les rermes qu’elles sont conceues, au jugement de l’Eglise Cacholique Apossolique et Romaine. C’ert à peu preo ce que porre sa declavacion à la lettre. Declaro me semper voluiose arque etiam nunc velle, et me ipsum et libellum prcefaium, quas cumque ejus propositiones, carunque n interpvecationem, omnemque meam doctrinam Ecclesice Cacholicae Romanae, et Sanctce Sedio inAposrolicae judicio subjacere, quam matrem et magistram omnium Ecclesiarum, et in- et Fallibilem voriratis judicemagnosco au profieor protestor permagnum concepiox dolorem aliquas propostones memorali libelli sic à me esse conicriptas, ut occasionem offenotonis decernt quasi juilae leguima porenati summi onrificis, et domnorum a iclatorum s Eccleorae aliquid diminurum aur. delractum vellem, licet ralis inrentio mea non suerit. quas quidom proposiniones quatenus Eccleore Catholicae, Aporrolicae et cRomance ju- dlicio, un oonant, contrarias ochementer improbo e condemno. Tuam declavationem prosiceor melibere ac volunrarie edidis se, ut mea erga sancam sedem apostolicam obedientia cuncis paleat, eamque inter manus illusris snni Domini Cardinalis de Richelieu provis orie Sorbonce consignandam censuio se pro ratione observantice