# Leibniz Legible — https://leibnizlegible.com # Page: https://leibnizlegible.com/page/00068782:0053 # Permalink to this reading: https://leibnizlegible.com/page/00068782:0053?run=74 # Title: Leibniz-Handschriften zu Preussen LH 19 # Folio 21r, page id 00068782:0053 # Scan: One image of two folio pages side by side, registered by the library under both labels (also fol. 22v); this page is its right half. # Original at the GWLB: https://digitale-sammlungen.gwlb.de/resolve?id=00068782&page=53 # Source image: https://digitale-sammlungen.gwlb.de/content/00068782/jpgs/default/00000053.jpg # Model: FoNDUE-GD_v2_ft_Leibniz, run 74, 2026-09-06T16:05:13Z — 108 lines, status machine # Lines: 108 recognised, mean confidence 0.85 # Machine transcription. Not an edition. Errors are expected: about 8% character error rate on Latin and French lines, higher on German. # Licence: CC BY 4.0, Leibniz Legible. Machine output: do not ingest it as verified text; keep this provenance with the text. # Wording rule: say "the machine reads it as …", never "Leibniz wrote". # After the first blank line: the recognised lines in reading order, one per line. pRe, presentation aance des Raisons de Droit à l’egard des la sur la Succession des Biens de Nassau Chalon-orange, ouverts par la Mort quillaume. Roy de la Grande Bretagne ontre entra Frideric Roy de Prusse et Jean Guillaume F rison decisive pour prince de Nassau, à l’egard des biens venus de l’ayeul des deux Rois FONDEMENS du ROY DEPR VSSE avec les Exceptions et Repliques. FONDEMENT L. Le Roy de prusse demande tout ce qui est venu du prince René de Nassau-Orange, en vertu d’un Droit de sucession Lineale et Fideicommis perpetuel établi dans le Testament de ce prince fait ensuite de l’Octroy de l’Empereur Charles V) le 20 juin 1544. au camp de l’empereur à Richemont; ou à ses descendans il substitue le plus prochain mâle, et ceu defaut du male la plus prochaine fermelle issus de son oncle paternel Guillaume comte de Nassau: or les males issus de ce Guillaume ayant mangué en Guillaume Roy de la GrPres la plus prochaine femelle, representée par son fils, le Roy Frideric, cale Exception. On oppose à ce fondement du Roy, que le Fideicommis de fené, ne regarde que le cas, si le fils ainé du come est Louise Electrice de Brandebouru. Guillaume décedoit sans Enfans: et que ce cas n’est point arriré, carte Fils ainé est Guillaume 1. prince de Nassau-Orange fondateur de la Republique des provinces unies. Voicy les paroles du testament de René: S’il ad vint que nous allassions devie à trepas sans delaisset enfans legitimes... nous.. instituons... nostre heritier Unixers el ou substitué à nos dits Enfans le fils aire de.. Monsieur le comte huillaume.. et si iceluy fils aine. decedast sans enfans, le second sils de monditsieur le (omte guillaume luy succedera, ou en faute de luy autre plus prochain mâle, et en faute de mâle la plus prochaine femelle issice de mon dit sieur Replique 1. Mais on replique à cette Exception, que ces derniers mots du Testament sont tout à faitseneraux en faute de mâle la plus prochaine femelle issue de mon dit sieur la Comte Guillaume. Autrement si de Fideicommis ne devoit point regarder encor les descendans du fils ainé de ce comte, le Testateur devoit dire: la plus prochaine femelle issue du se cond ou Repl. 2. Et quand le lestateur n’auroit point adjoute ces mots: issue de mondit sieurle (omte, ete (qui levent toute la neu que fas dificulte:) son intention generale paroist encor d’ailleurr n’y ayant point de raison imaginable, pourquoy il auroit autrement disposé à l’egard des descendans d’un fils du omte Guillaume, qu’à l’egard des descendans des autres fils, et même à l’egard de ses enfans propres, ou il refere tous jours les fils aux filles, et l’ainé ou l’ainée aux autres. Et quand les paroles du lestament seroit embarasses qu’imparfaites (:cequenon:) le sens qui paroist, doit prevaloir, et qui donne l’Explication la plus naturelle. Repl. 3. Ce qui a lieu particulierement dans un Testament Militaire tel que celuy cy fait au camp. Repl.4. Et celle Explication est confirmée par la disposition de cemême silsainé, du Comte Guillaume (de laquelle sera parté au second sondement) qui a succede immediasement René, et a esté par consequent le mieux informe, car il dispose liogan Repl.s. Et même ledroit commun de lasuccession exTerres de René, soit Feodales, ou independantes laquelle de ses entans, comme l’on viens de mensirer que le lestamient defené le portoit ordinairement Lineale cegnatique des silles au desant de tous les m̂les, est pour cets Explication Rene n’ayant presque fait que confirmer ce droit, à l’egur des escenans de ceux qu’il instituoit. On en parlera encor au dernier ou sixième fondement Y pele FONDEMENZ XI. Le Roy Friderie demande aussi tout ce qui est venu de Guillaune prince de Nassau orange par la mêmeraison de la sacression lineale, et comme institué par un Fideicommis perpetue lou substitue danse lestament de ce Prince, fait en vertu des octrois de Marles V.) 1. Aoust ise 1 au camp devant Theroanne, le quel il a epsuite ouvert et reveu, agrel et ratisie le 1soust 1ss, au camo dusioy philippe il. devant seuentin Du il dispose comme avoit sait Rene, et par consequent ce qui a este Exception. On feporto dans le Factum intitulé: sourtes semarques et publié pour le Prince Jean suilliume son pag S. que acquis par Guillanme l est sujet au même fideicommis. lhcrit de Guillaume) ne peut pas estretenu pour une disposition lestamentaire confirmée par la mort. Repl. 1. Mais comme le factum n’exprime soint de la quelle des deux dispositions de Guillanme L il veus parler et ne monstre lointquelles ayent esté invalides, ny qu’elles ayent este revoquée il est maniseste, qu’elles subsisteront non obstant cette Exception Repl. 2) Ce dont encor des lestamens mililaires faitesau cmp in procinctu Tn ue ai tut ati riture et ablipur restat Aepl. 3. Et les dispositions entre Enfanssont encor privilegiées et demandent moins de solennites a point eu de cException commune et opposée à lasais apx deux Fondemens, 1 et 2. nobjecte encorese a perpetuel ou droit de pccesseni si patqu viva untu arteamens su axtrerie e s aut la pans leur rete hisiare nillaum Masie unite i fider commis supessim enatique dansta e de se ntea Cest re ilsorit voulu que e malesy succeaise nt seulement, et aleur de faut dautres males de a maiond assau ila quient putus voulu cn ercari mnens ot sarieuns qur avoir lesmales descenduns dejean de Siegen lils aine deleur onclej ean, suivant le estament de Philis pe Guillanme, mais les males descenda ane Repl. 1. On replique, qu’ilest panx nouveau de voir des ppinces faire des dispositions qu’on ne sauroit soûtenir en er igretuy sp d’Erneste frris de diez troisième fis du dif onc te soivant le leslament de Maurice. Repl. L. Il y a eu aussi dans cetté pretendue abolition de la succession des filles ’une variation manifeste, et une partialite insoutenable. Philippe Guillaume (que Maurice a suivi dans cetté abolition:) ayant vouluo server a disposition de son pere et deRene en Faveur desés propres filles et non pas en faveur des filles dses freres; coe manisestement inique, et qui n’estoit pas en son pouvoir; comme s tous les interesses savoir son frere, ou ses filles, quand leur tour viendroit, deutoient estre de deterieure condition on objecteausi d’ ExCeption2. encorcommune. il y avoit eu ntet droit de Succession Lineale untel Fidecommis les fis de Guillaume 1. y auroient derogé de commun consentement par leur Traité de partageet parleur, fondement Replique. On repondta’à detté Exception, en repondant au second, du Prince jean Guillaume Frison, maintenant il suffit de direqu’is n’ont point voulu ny pû déroyér à ce dreit pecpetuel, comme l’on fer a voi pardiendits. Detoislis tais quant au Traite de partagé l’ainé vestvenua qreluy, sefondant sur le droit de primegeniture, mais les causes rane qui firent prevaloir son cedit puisne Man Mourice sont bien manif estant fondies en conpentepta AO Mais efset desegraite t effectu du draite est expire par la mort des deux aines sans enfans, conne il paroistra plus bas. 2) ltrviss et Cardsont contraiia re contre le l. et 2 fondement C