# Leibniz Legible — https://leibnizlegible.com # Page: https://leibnizlegible.com/page/00068782:0055 # Permalink to this reading: https://leibnizlegible.com/page/00068782:0055?run=74 # Title: Leibniz-Handschriften zu Preussen LH 19 # Folio 22r, page id 00068782:0055 # Scan: One image of two folio pages side by side, registered by the library under both labels (also fol. 21v); this page is its right half. # Original at the GWLB: https://digitale-sammlungen.gwlb.de/resolve?id=00068782&page=55 # Source image: https://digitale-sammlungen.gwlb.de/content/00068782/jpgs/default/00000055.jpg # Model: FoNDUE-GD_v2_ft_Leibniz, run 74, 2026-09-06T16:05:13Z — 103 lines, status machine # Lines: 103 recognised, mean confidence 0.87 # Machine transcription. Not an edition. Errors are expected: about 8% character error rate on Latin and French lines, higher on German. # Licence: CC BY 4.0, Leibniz Legible. Machine output: do not ingest it as verified text; keep this provenance with the text. # Wording rule: say "the machine reads it as …", never "Leibniz wrote". # After the first blank line: the recognised lines in reading order, one per line. FONDEMENG III. Le Roy demande aussi tout ce qui est venu d’Anne Egmont Comtesse de Buren, premiere femme de Guillaume l. en vertu du restament de cette princesse fait à Breda Boctob. 1554 avec octroy de Charles V. et consentement du mari; ou Elle ordinne, que faute de ses enfans elle puroit pour successeurs les enfans de son mari; et s’l’avoit deux fils, le se condorles en fans de cebte Princesse ayant manque en philisse Guillaume, apresluy Frideric Henri estoit le suce esseur de cette princesse comme lecond fils maintenans de Guillaume 1. Et par consequent le Roy suceede mainterant, estant suclesseur de Fr deric Henri comme il sera dit au Fondement WV. Exception. On oppose que le prince Maurice fils de Guillaume J. eHapres Philippe Guillaume )ainé de Froderic Herry a eu les biens venus d’Anne d lmont, du consentement du cadet, et en a disposé comme de ses autres biens; d’une telle sorte, qu’ils appartiennent maintenut Replique 1. Mais l’Effect de toute la disposition du Prince Maurice en General, à l’egard de tous les biens qu’il n’avoit point au Prince jean Guilaume frison, comme il se ra di a son secondfondement eversion acquis luy même, sera refuté dans les Exceptions qu’on opposera audit fondement du p rincé jean Guillaume Frison. l’o Repl. 2. Et à l’egard des biens venus dela omtesse de Buren en Particulier, il faut que ceux qui alléquent le consentement de Friderie venri le prouvent bienclairement, car on n’est point presumé de jetter le sien, r e o a sans mêmeseriserveria Repl. 3 Et en tout cas, il est de droit, qu’une telle alienation estant ddieuse, et contraire me ab la disposition et au Sideicominis dela Testatrice, et du moins estant strictijaris ne doit point estre amplice, mais prise plus tost de la maniere la plus consequent, a moins d’une autre des larabon expresse ne doit estre entendue que de l’adminisiration de Maurice indun q la vie durat eideidon etourhes en effect à Friderie Henri conformement à leur nature sanspouvoir est rechardes par un Fide commis y contraire; commeilsera monstre plus voient retourner et so EXT IV. le Roy de Prusse démandé tout ce qui est venu de Friderie Henri prince de Nassau-Orange comme ositionopondant ausei institué par Fidecommis ou substitué dans le testament de ceprince fait à la Haye, 3o janvier 1644 avec octroy de Messieurs les Estats aseossug ou il est dit: Au defaut de nostre dit fils Guillaume et ses enfans es descendans legitimes (qui ont manque par la mort du dernier Roy de la Grande Bretagne:) nous instituons et substituons.. nostre dife fille ainée Louise (. Electrice de Brandeboury et mere du Roy de prus et aptres elle ses enfans et descendans Legitimes, c’est à dire lRoy. E lee disposition est encor conforme au traité de mariage de cete sicurs les Estateinsint princesse avec friderie suillaume legrand, clecteur de Brandebourg, fait leDecemA es pum Exception. On oppose à cela que la disposition de Frideric Henni ne peut sub ister à l’egard des biens qui suy sont venus du Prince Maurice son frere, contre le Fidécommis dont ce prince les avoit chargés en faveur de la poste rité d’Ernest Casimir comte de Nassau Replique. Ce qui se replique contre cette Exception sera mis cyapres dans les Exceptions qui detruisent esecond Fondement dela Demande du prince jean Guillaume Frison pefit fils d’Ernest (asmir, ou il paroistra plus particulierement que le Fide commis pretendu du prince Maurice ne peut subsister entant qu’il seroit contraire à des fidé commis et droitsanterieurs. FONDEMENT V. Le ROy se reserve aussi lea droits acquis par le lestament de seulsa srande Mei e ne ine tyallaes o et le sidecompis petus pra quela pouvent point estre compri dans le testament de feue sa Majesté de patique des fi u desantsmales consirmesset ales psicr les estatie même avec octroy, au prejudice d jus quaesitur lur porieuse memetre, et comm d’un liers quand même n’auroit pas estélié par des Fidecommis, Cette Rarson a lieu a liesgard de tous les biens sedaux qui leur Cibignes Tond L. Exc repl S.) à quosuere le dernier poss ressemblent quant à la succession; des quelle la condition est telle, qu’on ne steut point faire prejudice à ceux qui sont déjanés, et n appele pluss par la Qualilé des Biens ou ex sacto et Pondentia asorum e qui ic encorles seigneursirees memnt dibit commut usiilles an aa tume de sieu quo star veg dela maison de Nassan dune eet egr rcetion sestrois sils de Guilaine lidans les quels tout roct estait reani,yen deroge exen r ebncina rcrtiaite de parfgo Replique. On resutera tantost cette Exception, en repondant au second fondement du prince de Nassaur ONdEMENS. DE DEANGVILLAVME FRISON PRIVCE DE NASSAV, avec les Exceptions FONDEMENT L. Cx prince pretend la succession de tous les biens de Guillaume Roy de la Grande Brétagne, prince de Nassau-Orange, en este eub sen Altesse est nommée Heritier unique et universet Exception L. s’il y en a a faire contre le festament linformation sommaire (p. 13) l reserve au Roy de Prusse Exception 2. Ce Testament ne peut auoir lieus et ne doit estre entendu qu’à l’egard des biens dont feu Roy a pû disposer, et par vertudus Testament de feupa conequentine peut pas estre appliqué auxbiens venus de son Ayeul Frideric Hemri lies par le droit de succession cognatique, et par le sidecommis confirmé, augmenté, et établires pectivement par Frideric Henri, par Guillaume l. et sa semme fune d’Egmont, et par Rene, sans parler maintenant dela princesse Amelie; le tout suivant les six fondemens établis pourle Roy de prusse, ou l’on se remet. même prince de Nassau pretend d’estre institué par Fidecommis du Substitué, dans le lestament du Prince Maurice fis de Guillaume l. qui substitue auxmâles de son frere la posterité Masculine dErnest sc simir Prince de Nagaurdiez son Consin Germain, et ayeul FONDEMEN paternel du prince demandeur jean Guillaume Frison. Et cela en vertu d’un octrois que Maurice avoit non seulement des Estats, mais encorde ses freres par leur Transaction ou Traité de partage du 27 juin1609. ou il est dit: jouiront les dits freres desdroits biens terres et seigneuries echeus a leur partage, comme de leur propre, et en pourront disposer efordonner en toute liberté ainsi que bon leur semblerois promettent les ditsfrere observer le traste. sans s’entremetre du bien et partage l’un de l’autre, nys’afribuer aucune autorité sur les droit et preemnerce en quen Exception 1. Si leprince Maurice pu imposet aux biens patemel une loyde si de commis capabla de faire tort aux filles de de son cadet Freveric Heur, et de lier les mains à ce prince, en faveur des males d’Erneste (aesimir leur Cousir Germain; Maurice luy même auron a esté lié le premier par son giné Philippe Guillaume, qui dans son lestament fait à Bruxelle le 20 Feurier 1618. ao iss etablirun Fidecommis en fabeur des males de jedn diné d’Ernest Castruyr, et par consequent tous les biens que le prince Philippe Guillaume a posse dés, iroient à la ligne de Nassau siegens et nullement à celle de Massu-Diez, ny par consequent à celle du Prince demandeur. jo lgnés Except. 8. plus bas er xepL. L’information sommaire observe par q que Maurice n’à eu qu’un simple octroy pour instituer substituer dan un seu derse, et non pour etablir un Fidecommis serpeel quoy l’auteur des courtes remarques ou du factum pourle prince demande constredit gulemens pag. 8. sans pien apporter à l’encentre: La l’a intet de ces ilnorque Ecent. le traité de partage devoit estre apporté tout entier de la part du prince demandeur, puisqu’ilfait sor fondement avec lestestament de Maurice. Cequi i’apent jas est suis,; il rabien de l’apparence u’il contient des lauses contraires à l’interpretation qu’onluy don Except 4. Cette interpretatior du dt traite de partam oa ineutenable et tont à fait exont tiente deu en trois princes ou comtes Frempartageant leur frincisautes, comtes onterres et disant que chacun pourrajouir disposer d s unsim comme de son propre, sans que lacai puisent pteemettre; il est moui de l’enfendre du pouvoir d’abiener ou de transporter les terres, dat testamensou autrement dans quelque autre samille au prejudice desensans ou destendans desfreree en apave la lige du Possesseur vins à manquer, eu lenper tont le mondé l’entend du droit de jeuir, de gouverner et d’administrer, el que l Rois princes seineurs, lassaux ou indegendans l’ont pendant leur vie, ou pendant que leux ligno sibtine sans pouvoir paire prejudice al cume ou leur destendans, contre le droit de succession deu etablidans la tamillo mais philippe cullaumen’a point ence pouvor et ses terres ont passe libres à Maurice, sulvant l’avec remarques faites au noms du princedemandeur, fag. 8. de Padition hacunde en Hollandois, et pag. D de la version Frunçoi ou ilest oit que le Testament sideicommis, omp danste cestament de philisne Guillaume nevent estre daucun effecti et que ses biens sont venus à Maurie eauten des coutes ee e 22 Except 1 des duhantericurs