# Leibniz Legible — https://leibnizlegible.com # Page: https://leibnizlegible.com/page/00068782:0057 # Permalink to this reading: https://leibnizlegible.com/page/00068782:0057?run=74 # Title: Leibniz-Handschriften zu Preussen LH 19 # Folio 23r, page id 00068782:0057 # Scan: One image of two folio pages side by side, registered by the library under both labels (also fol. 24v); this page is its right half. # Original at the GWLB: https://digitale-sammlungen.gwlb.de/resolve?id=00068782&page=57 # Source image: https://digitale-sammlungen.gwlb.de/content/00068782/jpgs/default/00000057.jpg # Model: FoNDUE-GD_v2_ft_Leibniz, run 74, 2026-09-06T16:05:13Z — 94 lines, status machine # Lines: 94 recognised, mean confidence 0.92 # Machine transcription. Not an edition. Errors are expected: about 8% character error rate on Latin and French lines, higher on German. # Licence: CC BY 4.0, Leibniz Legible. Machine output: do not ingest it as verified text; keep this provenance with the text. # Wording rule: say "the machine reads it as …", never "Leibniz wrote". # After the first blank line: the recognised lines in reading order, one per line. pronue pneunt pay. 95 Tans un tout cas son vitroyne pouvoit avoir efseit que si friderie tt etsiiia Neraucumn r auen du pura mort depriderittus Exception l. l’information sommaire observe que Maurice n’a eu qu’un dimple atroy pour instituer ou substituer dans un seul degré, et non pour établir un Fideicommis perpetuel par exemple l’octroy de selande 22 janvier 1619 (: octroy erende den Heere Remonstrant dat he sod in de institutie als Legaten voor een reyse sal hrogen substitueren etc. ) A quoy l’auteur des Courtes contredit seulement (pag. 8 de l’edition en Hollando Remarques su factm ou du Factum fait pour le prince demandeur Meurssetend à tous les degres à linfini len emes Except. Z It manquent aussi Luelques octrois aussimanquent entierement à Maurice, nommément celuy des qui mo la version Françoise) sans rien apporter a pencontre pres Estats Ge neraux des provinces Unies, pur rapportaux Terres situées dans la Generalité, comme Breda et autres. Et le prince qu ou’ onfait en faveur du prince demanden Traité portion Except. d. Cette interpretation du Traité de partage, commesi chacun des freres (avoit pu disposer de sa part au denarum quf onde sur les octrois requis est obligé des les prouver et extriber en ve delà desa vie et de la durée desa ligne est inbutenable, et tout à fait exorbitante. Deux ou trois priners ou comtes Freres, partageant leur principantés, comtes, ou Terres, et disant que chacun pourra jouir disposer et ordonner desa portion comme de son propre, sans que les autres puissent s’y entre mettre; il est inoui de l’entendre du pouvoir d’alienerou de transporter les terres par restament ou autrem dansquelque autre famille ou ligne, au purjudile des entans ou descenduns des freres, en cas que la ligne du possisseur vint à manquer, et tout le monde l’entend du droit de jouir, de gouvernrit de disposer, hor (Schalten und Walten) tel que ls hois princes, seigne sot Vassaux independans, l’ont pendant leur vie, ou pendant que leur ligne subsiste; sans pouvoir faire prejudice aux except. 4. Et l’on ne sauroit supposer le consentement des freres à une clause si extraordinaire, si odieuse, et si pre- Freres ou leur descendans, contre le droit de succession deja etabli dans la famille judiciable, sans leur declaration expresse, comme l’importance du cas le demande. Except. S. Et même une telle clause de la TransactionLes Freres, ou d’un Testament, qui renverseroit la successio et ablic le hangeroit la nature des terres, exferoit des fiefs feminins devenir masculins; auroit besoin d’un octroy du souverain perpetuet auteurs Except. 6 sur tout si les terres sont sujettes à un fideicommis cou il ne sufsit pas même, se lon plusieurs seigneu depon pas en termes generaux, mais en termes expres. qque les interessés vivans y consentent au prejudice de ceux qui sont à naistre. Du du moins il ne suffit pas, à moins Except.7. si le prince Maurice avoit pû imposer aux biens de son pere ou de sabelle mere Anne d’Egmont venus que le souvera in ne l’autorise bien expressement une loy de fideicommis capable defaire tort aux filles de son cadet Frideric. Heuri et de lier les mains à ce Prince en faveur des mallad Erneste (asimir lur cousin Germain; Maurice luy même auroit esté lie le premier par son frerr aine philippe Guillaume quidan son Testament fait à Bruxelles le 20 Feuurier 1618 avoit voulu e tablir un fideicommis en faveur des mâles de jean freré ainé d Ce d’Erneste lasimir; et par consequens tous les biens que le Prince ui Philippe Guillaume a possedes iroient à la ligne de Nassau-siegen, et nulle ment à celle de Nassau diez; ny par consequent au prince demandeur. Mais P’hilippe Guillaume n’a point eu ce pouvoir, et ses terres ont passé libres à Maurice, suivant l’aveu de l’auteur des courtes remarques, faites au nom du prince demandeur (pag. 8. de l’edition en Hollandois, et pag. 8. de la version Franģoise, ou il est dit : que le Fideicommis compris dans le Jestament de philip pequillaume n’est d’aucun effect de peut estre d’aucun effect, et que ses biens sont venus à Maurice entierement exemts de toutes sortes de charges. Donc par la même raison, Maurice n’a pû avoit non plus le pouvoir de charger ses biens de quelque fideicommis au prejudice des droits anterieurs. Except. 8. Si cette interpretation exorbitante qu’onvient de refuter avoit lieu et estois même marquel expressement dans le traité de partage, et octroyée aussi ex pressement par les seigneurs des fiefs, et les souverains, ( ceque non: c’est à dire s’il e estoit dit expressement par tous ceux f à qui il appartenoit, que chacun des freres pourroit même aliene, et sur et tester et faire sortir lus de la famille par restamens ou autrement, les terres échues à luy par le partuge; il ne faudroit point étendri une concession si ad adiens et peu savorable, et si étrange, au delà de la lettre; et par consequent si savoit lie aux terres écheues parle partage à Maurice, (: ce que non:) il ne saur n’auroit point lieu a egard des terres éehues dans le dit partage à son frere aine, quoyque parvenues de puis à luy par la mort de cet ainé. Ou pour mieux de dire, ce pouvoir de Mayrice n’ayant point lieu à l’egard aura encor moin à l’egar Except. 9. Il y a encor une marque tres certaine que le pouvoir de disposet et ordonner des biens échus de la portion de son frere qu’il a heritée depuis à chacun des frires accordé dans le traité de partage ne doit entrestre entend que du pouvoir ordinaire degouverner et et hulleant dy pouvoir de transporter les biens dans un autre famille, au prejudice des filles du frere c’est qu’e si un pouvoir si exorbitant avoit esté accorde dagir en seigneur, pendant la vie d’un chacun, ou pendant que sa ligne subsist. il auroit fallu au moins stipuler quelque chose, touchant une maniere convenablert honnorable de pourvoir et avantager en quelque façon les filles, si non par un équivalent, au moins par que lque chose de considerable; au cas qu’un jour on auroit voulu user de ce pouvoir pour les exclure et mettre dehors. Comme c’est la raison et la coustume de pourvoir à ces cas dans des Traites Dispositions ou Contracts, qui tendent a priver dela succession eeux ou celles, à quiete disposition elle de vuroit appartenir par la nature dis fiess, droits établis, et practique anterieure. Et paisqu’il n’y a rien de tet dans le traise de partage Et les traiterau trement seroit une chose tresdure, et tout à fait contraire à la raison et à l’usage .Et puisqu’il n’y a rien de tel dans le traité de partage en faveur des fils, filles ou autres descendans des frere on à droit de juger, qu’il n’y avoit nul dessein de donner des Princes, comtes, ou autres seigneurs de marghaveur det sren n neut joindre, à ces Exceptions les repliques aux exceptions suil contre le commung les repliques lx Exceptions d parti contraires posées au aetout à la fois au peeraier et secondtondement du Roy Excopt. . Quant à Moeurs, qu’on met entre les biens acquis par Maurice, ou et ou la Comle de de prusse. quelqu’un l’on pourroit pretendre que les precedentes Exceptions n’ont point de lieu; il a esté monstré au VH. Septieme Fondement du Roy de prusse, que Moeurs est un sies retourné de puis long temps quant au droit, à la duché de (leves,, et que maintenant la possession cate a esté consolidée avec le droit, lors qu’estant vacante ille a este apprehendée par le Roy conformement au droit de Except. . Et quant à La seigneurie de Lingen, et ses avec ses appartenance quo prete quequelques une pas lendent aussi avoir esté une acquisition Maurice; il paroist par ce qu Empire on virulde dire quia este dis sesuu du fondement huitiemre du Roy, que Maeri Mannice epenouveter le droit de quillaume son pere poie l’au car quillanne l’ayant en philippe lqui avoit al piisune de pur eli prsarit lepec ille pars sugcrripe besis lcgputan tinves e