# Leibniz Legible — https://leibnizlegible.com # Page: https://leibnizlegible.com/page/00068782:0060 # Permalink to this reading: https://leibnizlegible.com/page/00068782:0060?run=74 # Title: Leibniz-Handschriften zu Preussen LH 19 # Folio 24v, page id 00068782:0060 # Scan: One image of two folio pages side by side, registered by the library under both labels (also fol. 23r); this page is its left half. # Original at the GWLB: https://digitale-sammlungen.gwlb.de/resolve?id=00068782&page=60 # Source image: https://digitale-sammlungen.gwlb.de/content/00068782/jpgs/default/00000060.jpg # Model: FoNDUE-GD_v2_ft_Leibniz, run 74, 2026-09-06T16:05:13Z — 84 lines, status machine # Lines: 84 recognised, mean confidence 0.93 # Machine transcription. Not an edition. Errors are expected: about 8% character error rate on Latin and French lines, higher on German. # Licence: CC BY 4.0, Leibniz Legible. Machine output: do not ingest it as verified text; keep this provenance with the text. # Wording rule: say "the machine reads it as …", never "Leibniz wrote". # After the first blank line: the recognised lines in reading order, one per line. Exception L. commune et opposée a la fors aux deux fondemens l et 2. On objecte encor, qu’il n’y a point ende al Fidecommis perpetuel, ou droit desuccession lineale cognatique suivant la primogeniture, établi par Testamens ou autrement es s’ily en avoit eu les fils de Gaillaume 1. n’auroient point voulus enecarter, comme ils ont fait dans leur traité de parte et comme les deux ainés phulippe quillaume et Manrice ont fait dans leur cestamens. Car les trois freres ont fait un partaze autre eux contraine à la primogeniture, et les deux aines on voulu établir la succession agnatique dans la posterité deleur cperes ou frere, i est à dire ils ont voulu que les mâlesy juccedassent seulement, et à leur defant d’autres males dela maison essassauxsçavoir les males descendans de jeau de siegen fils ainé de leur oncle jeau, suivant le Testament de Philippe Guillaume; mais les males rescendans d’Epreste le diez taisiente fis du dit eucle solvans le restament de Maurice OrV intention dutestateur Repl. 3. Et son nteniton pour le droit de primogeniture corele partage est manifeste par tout puisqu’il institue ou substitue tousjours les seuls ainés, savoir son fils ainé, et apres les males sa fille ainée; apres sa posterité, l’ainé de son Oncle, et apres l’aine le second, et puis l’ainé ou l’ainée de ce second; et apres eux, le plus prochain des descendans du Comte jean son grand pere. Repl.4. Cette intention pour la primogeniture paroist aussi par les apannages dont il charge Repl. 5. il n’y a point d’apparence qu’ilait voulu moins de bien à ses propres fis, qu’à ceux les aines ou ainées. son cousingermain Guillaume l. auroit; puisqu’il ne donne qu’un apannage à son propre fils puisné. Qu’elle apparence donc qu’il ait voulu permettre d’avantage en faveux des puisnés de son dif consin Germain, et les admettre à un partage au prejudice de la dignite et dela grandeut de la Principaute Repl. 6. Et si quelqu’un vouloit attribuer du Testateur ce soin dela conservation de la dignité de la famille par la primogeniture, dans les descendans seulement du fils puigné de son oncle, et non pas dans les descendans de Guillaume 1. fils ainé de ce dit oncle; il s’ensuiuroit que le Testateur auroit eu plus de soin des cas plus eloignés que de ceux qui estoient plus prochains et plus apparens (comme ils sont arrires aussi en effect:) Repl. 7. Il n’est pas apparent non plus qu’il aura laisse un si grand vuide dans sa Disposition, jour intré les descendans du fils puisné de cequiserit on ra la Raison et contre le naturel des hommes et qu’il aura disposé de ce qui deduroit estre observe peutestre ut sans disposer de cequi deuuroit estre observé dens le cas qui devoit estre olserve prriver presque certainement, savoir entre les descendans du fils ainé, c’est à dire dudit prince quillaume 1. C’est pourguoy son dit Oncle il faut encorpour toutés ces raisons y rapporter la C lause generale dont il a esté parté à la Replique 1. car cette clause pourvoit à tout, e remplit ce vuide. Repl. 8. Et quand le sens de cette clause, et ses preuves ne seroient point si ma- nifestes, l’ontention ou volonté susiroit dans un Festament militaire, tel qu’est celuyci fait au Camp in Procinctu Car l’on sait par les Decisions des Loix Romaines, que l’intention est plus regardée r dans ces sortes de les tamens, que dans les autres, et suffit, quand même les paroles uffirodent patur conirmatio dans unautre Testament. Et l’on voit par la teneur de ce Testament même, donnée à Rene de N’assau a Bells 15 juillet 1544 au camp devant la ville de S. Desier ou René avoit esté atteint d’un coup d’artillerie, qu’on regardoit ce Testament comme Militaire (et sans doute avec bien de la raison:) et qu’ainsi on ne comptoit pas les privileges des lestamens militaires pour inutiles ou abolis. Repl. Q. Cette Explication auss et sens de la clause generale est confirmé par la disposition du dit du meme prince Guillaume J. (:dont il sera parle plus amplement au se condFondement du Roy de Prusse:) . Car Guillaume J. dispose precisement à l’egard de ses enfans comme il devoit selon nostre Explication du Testament de René, et marque ainsi, quil l’entendoit comme nous. Et puisqu’il a succede immediatement au Testateur, il a esté plus capable et plus a portée pourjuger du sensdu Testament, ec et mieux informé de ses intentions. Et quand la disposition auroit de Guillaume L. auroit este imparfaite, (. ce que non, comme on dira au second Fondement) elle seroit tous jours bonne à estre allequée pour la confirmation de nostre interpretation, et pour marquer que Guillaume l en demeuroit d’accord: ill Car les declarations les moins solennelles suffisent quand il ne s’agit que de connoistre l’opinion de quelqu’un. Répl. 10. Et même le droit receu de temps immemorial dans la succession des terres de Reme. soit feodales ou independantes, la quelle a este ordinairement Lireale cognatique conforme au droit de primogeniture et sans partaze; est pour cette Explication. Rene n’ayant presque fait que Confirmeret faire, valoir ce droit à l’égard des descendans de ceux qu’il instituoit; et ayant imité ontreautres Rny mono se sille succederoi E de Baux, qui en 186. institua sa fille Marie, mariée à Jean de Chalon, et ordonna que l’ainé des descendans, defendant le partage comme prejudiciable à la dignité de la principanté. Il n sera parleencor au sixieme Fondement, de ce même droit établi depuis congtemps dans les terres. AFONDEMENT TI. le Roy Frideric demande aussi tout ce qui est venu de Guillaume T. Prince de Nassau grange par la même raison de la succession lineale, it comme institue par un Fideicommis perpetuel, ou substitue ant le restament deco princefait (en vertu des Octrois de Charle, V.:) i1 Aoust 1594 au camp devant Theroanne, le quel il a insuite ouvirt et reveuagréé etratifié le 16 Aoust 1557 au Camp du Roy philippe I1. debant S. Qventin, ou il posi comime avoit fait Renc, et par consequent ce qui a este aequis par Guillaume J. est sujet au même Fideicommis. xception. Onrepend dans le factum intitulé: Courtes Remarques, et publie par le prince jean Guillaume r. pa. S. que l’ Ecrit de Guillaume J. ne peut nas estre tenu pour une disposition restamentaie confirmee mais comme ce Factumitela quelle des deux Dispositions de Guillaume L. Ptne mon oneesa Evalides, ny qu’elles ayent este revoquées, et il suffiroit de dire qu’elles subsisteront non obstant cette Erception. Mais comme on a appris depuis que l’intention de l’auteur du factum a este d’insinuer, que le premi Festament ayant esté ouvert pour faire le second, a esté casse, et que le secondn’a pas eu son ascomplisemen on repond que ette allegation a besoin d’estre verifit ais a nd elle seroit seure eela ne sauroit nuire dans des lestumens militaires qui ne demandent point sit leavec quelle intention le promier a esté ouvert, et coment le restateur s’est de clare aquelles ayents