# Leibniz Legible — https://leibnizlegible.com # Page: https://leibnizlegible.com/page/00068784:0149 # Permalink to this reading: https://leibnizlegible.com/page/00068784:0149?run=74 # Title: Leibniz-Handschriften zu Niedersachsen LH 21 A # Folio 75r, page id 00068784:0149 # Scan: One image of two folio pages side by side, registered by the library under both labels (also fol. 74v); this page is its right half. # Original at the GWLB: https://digitale-sammlungen.gwlb.de/resolve?id=00068784&page=149 # Source image: https://digitale-sammlungen.gwlb.de/content/00068784/jpgs/default/00000149.jpg # Model: FoNDUE-GD_v2_ft_Leibniz, run 74, 2026-09-06T16:05:13Z — 69 lines, status machine # Lines: 69 recognised, mean confidence 0.91 # Machine transcription. Not an edition. Errors are expected: about 8% character error rate on Latin and French lines, higher on German. # Licence: CC BY 4.0, Leibniz Legible. Machine output: do not ingest it as verified text; keep this provenance with the text. # Wording rule: say "the machine reads it as …", never "Leibniz wrote". # After the first blank line: the recognised lines in reading order, one per line. L’usage aucien de l’empire estoit que l’Empereur se trouvant dans quelque patre ou (comme ou l’appelle aujourdhuy) cerales de l’Empire, et yntenant sa cour les princes Comtes et Estats des environs venoient luy faire la Cour, outre ceux qui y venoient de plus loin, pour certaines occasions; et tous ces princes et seigneurs ensemble assistoient aue duoritions importantes et jugemens que les Empereurs y exercoient en personne Ce jugement avot quelque lapport à ce que dans le droit des fiefs et Furstenrecht Mais peu à peu les cour choses ont changé de face, par l’établissement de l’autorite et les fiefs estant reterves au conseil utiue Et les jugement sur les fiets de l’Empire estant de meuré attachré à la cour imperiale, et au conseil Aulique, leles affaires Capres la cessation du Regiment forme par Maximcilianat imperial etabli par Maximilien 1.) sont parvenues la fore peu a peu parles Capitulations et par un long usage, à la forme ou nous les voyons presentement, ou il faut avouer qu’on peut souraiter quelque amendement en certaine pourveu qu’on garde certaires proportione raisonnabless, que l’Empereur conserve les Reservata, qui luy soit necessaires pour maintenir ce qui luy reste d’autorité, que le Colleze des Electeurs ait une certaine preeminence non seulement par rappore au rang, mais encor dans la direction des affaires, qui ne peuvent pas etre tousjours bien maniées par un tropgrand nombre de concourans; que la liberté des princes estats soit telle qu’ils n’ayent point à craindre une oppression injuste, mais aussi qu’il y ait moyen de contenit le seus que lauteur du disconsuy donne qui qui et qui estoit mispours agitée depuis si long temps, et même encor alors; et contre leur intention une qumanifeste d’aillems necessacire pour la discussion des matieres si importantes. il me semble que pour public et aux grands princes dont n’examine ledroit, demandoit au moins qu’on n’en fit rieu imprimer au mons sans une discussion bien meure d’une matiere si celebre. Aussi ay je du pauchant à cioire que ce discours dont je parle n’a point ele fait pour etre imprimé. op vigueur ’auernte des loix et eu desdeater et de une question des plus importantes crespect qu’on doit au tus no faire en sorte que la justice ne soit point sans execution. besoin ede penseren pasant sans y penser sans aucunes neces fes, les Elecleurs auroient. vuides avant et apres patu l’erection de certains tribunaux. sur tont depuis que les preur residences des Empereurs apres la aan porder presque tous les revenus qu’ils avoieal dans toutes les diverses parties de lEmpire, sont de venut sedentaires plus fixes. Ainsi in esi il si l’article 3. dela Capilalation est prifus tc’est pour cela sue chacun preten appellé lejugement des paurs, et ce que d’autres depuis ont appelle das edifés particalieremeat per des loix du doit Romain et des Canons qui demandoient de l’etudé, et on est venu à la fin à aptort loie, et cons ceux qui estoieal refractarsest. jape, lot habis dans a sum eurs du collere issement d l’introduction des loix écrites, la ne regarde, poiut un sujet lencapable d’exercer ce droit, et declare pourtel selon les loix de les plus puissans a ussi bien que les autre Oudroit à part: c’est a dire dan le dit article 2) suffrage, que Empeceur ’il ne doit point suspendre d’autorité, et cela ou l’on baunisleit que it et leur AA. EE. n’avoient parde de vouloir vuider LLe un autre endroit (artic. 27) de la même intestupiies defac rnecatiion pablier ancune sentence de vannisserue sans l’avis des Electeurs, ce qui fait voir quelcun des Gransduches et pur lagrandissement. en quoy ilys a nulle apparence.