# Leibniz Legible — https://leibnizlegible.com # Page: https://leibnizlegible.com/page/00068784:0154 # Permalink to this reading: https://leibnizlegible.com/page/00068784:0154?run=74 # Title: Leibniz-Handschriften zu Niedersachsen LH 21 A # Folio 77v, page id 00068784:0154 # Scan: One image of two folio pages side by side, registered by the library under both labels (also fol. 76r); this page is its left half. # Original at the GWLB: https://digitale-sammlungen.gwlb.de/resolve?id=00068784&page=154 # Source image: https://digitale-sammlungen.gwlb.de/content/00068784/jpgs/default/00000154.jpg # Model: FoNDUE-GD_v2_ft_Leibniz, run 74, 2026-09-06T16:05:13Z — 54 lines, status machine # Lines: 54 recognised, mean confidence 0.96 # Machine transcription. Not an edition. Errors are expected: about 8% character error rate on Latin and French lines, higher on German. # Licence: CC BY 4.0, Leibniz Legible. Machine output: do not ingest it as verified text; keep this provenance with the text. # Wording rule: say "the machine reads it as …", never "Leibniz wrote". # After the first blank line: the recognised lines in reading order, one per line. Lorsque l’auteur alleque dans son article 6me l’exemple de l’introduction du neuoieme Electorat, qu’on a differee jusqu’à ce qu’on a eu le consentement des princes, il confirmesans sans y penser, ceque je viens de dire. L’Empereur et les Electeurs n’accordoient point queles princes eussent un droit incontestable et reconnu d’etre requis en cette matiere: mais pour mieux conserver et affermir la bonne intelligence, on a fait un nouveau pas en leur faveur et ou leur acorde de bonne grace et de bon gré ce qu’on ne jugeoit pas leur etre du à la viguear Et il en est de même en quelques autres matieres contestées ou l’on n’accorde pas que les princes ayent un droit acquis, mais ou l’on pourra venir à des temparemens par des nouveaux reglemens qui se feront dun consentement commun je trouue aussi un raisonnement bien foible et bien superficiel dans le septième article de notre Auteur. Personne (dit il) peut estre declare tombé dans le Ban de Empire, si non dans la forme due, servato certo modo et ordine. Mais il faut qu’on convienne de hoc modo et ordine dans la diete, ou les princes ont droit de suffrage; donc soivant la consequence que cet Auteur en tire, personne doit é̂tre mis dans le ban de l’Et Empire sans le consentement des princes. Mais par ce raisonnement toutes les matieres même l’Election de l’Empereur seroient du ressort des princes; puisque l’Empereur aussi doit etre elû dansles formes, certo modo et ordine. Mais iste modus et orde, cette maniere de proceder dans les matieres d’importance peut avoir éte de ja reglée. C’est ainsi que la balle d’or de Charles IV. fait avec le consentement dela diete a reglé la fonme de l’Electroi de Empereur, et on dira de meme que la forme du banaissement est déja reglée par les loix et par un longusage Mais quand elle auroit encor besoin de nouveaux reglemens quil faudroit faire à a dieté avec le concours des princes, il ne s’ensoit point que les princes auroient doit de concouriraussi à l’application ex ces nou veaux reglemens aux cas individuels, et au bannisement effectif de quelque Etat. Car le premier point est du pouvoir legis latit, qui appartient à la diete, et le secoud est de la judicature c’est à dire du pouvoir qui s’exerce au nom de l’Empereur par les Tribunaux, quoye en matiere debannissement (Empereur se soit obligé de ne voliloir venir à la declaration finale du il y a plus d’apparence dans ce que dit l’auteur arbicl. 8 et glors qu’il alleque qule au ban, que de l’avis des Electeups. i que l’Empereur moderne dans sa Capitulation art. 38. s’est obligé de consulter dans des matieres importantes les Electeurs et même si le cas le demandoit les princes et Estats: mais cela même marque qu’il y à des matieres importaptes ou les Electeurs peuvent etre consultés seuls. Et il semble quela Capitulation laisse à lEmpereur avae les Electeurs le droit de juger si le Cas particulier demande qu’on consulte a diete. Le passage le plus apparent pour les princes est l’article 3me de cette Capitulation de josept oq sa Mte promet de ne vouloir su spendre personne (a voto et sessione) de l’exercice de son droit de suffrage sans le consentement, des Electeurs princes et Estats. Mais commeces Electeurs out fait ce reglement avec lEmpereur il le faut expliquer sans doute dans un sens, qui ne soit point contratre à leur intention expliquée même dans un autre endroit dela mêmecapitulation, artic. 27. ou ils demandent seulement que l’Empereur ne fasse publier aucune sentence de baunissement contre un Estat del’Empire sans l’avis des Ellcteurs, ce qui fait voir cairement, quel dans l’article 3. ils ne vouloient parler que de subjecto habili j’un sujet capable d’exercer le suffrage, que l’Empereurne doit point suspendre d’autorité et sans le consentement des etats delEmpire. Autre chose est, quand un sujet est de venu incapable d’exercer ce droit, et déclans pour tel le lon les loix et usages de lEmpirer par la sentence du bannissement arretée et publice dans la forme due, ou la question demeure si le consentement des princes et Estats est necessaire. Mais si l’article 3. de la Capitulation étoit pris dans le sens que l’auteur du discours luy donne, les Electeurs autoient decide en passant, sansy penser, sans aucun besoin, et contre leur intention manifeste d’ailleurs une Question des plus importantes agitée depuis si long temps et même encor alors; en quoy l’ y a nulle apparence. Et c’est par l’éclaircissement que je viens de donner, qu’on voit la un Eta dliti qu’lume ces deux points, suspendré a voto et sessione, et declaver dugelban toculé dans le ban, ont eté sepavés dans la Capitulatio, en sorte qu’on a e en pu de mander le consentement des princes pour le premier, sans le demander pour le second