# Leibniz Legible — https://leibnizlegible.com # Page: https://leibnizlegible.com/page/00068786:0079 # Permalink to this reading: https://leibnizlegible.com/page/00068786:0079?run=74 # Title: Leibniz-Handschriften zu Braunschweig-Lüneburg LH 23, 1 # Folio 40r, page id 00068786:0079 # Scan: One image of two folio pages side by side, registered by the library under both labels (also fol. 37v); this page is its right half. # Original at the GWLB: https://digitale-sammlungen.gwlb.de/resolve?id=00068786&page=79 # Source image: https://digitale-sammlungen.gwlb.de/content/00068786/jpgs/default/00000079.jpg # Model: FoNDUE-GD_v2_ft_Leibniz, run 74, 2026-09-06T16:05:13Z — 65 lines, status machine # Lines: 65 recognised, mean confidence 0.95 # Machine transcription. Not an edition. Errors are expected: about 8% character error rate on Latin and French lines, higher on German. # Licence: CC BY 4.0, Leibniz Legible. Machine output: do not ingest it as verified text; keep this provenance with the text. # Wording rule: say "the machine reads it as …", never "Leibniz wrote". # After the first blank line: the recognised lines in reading order, one per line. C’est que les Ducs Freres pour couper la racine aux contestations, ont inseré dans la Gransactio les Formulaires des hommages ou sermens de fidelité de et d’obeissance, que les sujets de l’une et de l’autre principauté devoient faire tant à leur seigneur devoient, ou a ligne, qu’à celuy qui pourroit succeder en tout, Cast ju doiven ju per et ont jure effecti vement ḩavoir suivant ces formulaires los sujets eeent qu’ils reconnosstront pour leur prince unique et souveratu Cyde riconnoistre pour leur prince George Guillaumi psteri 2R il etetil m et ou son ainé ou ainé de l’ainé se lon le droit de primogeniture; (3) si George Guillaume mangue et sa ligne, qu’ils reconnostront Erpesté Auguste ou son aine ou some il est dit en termes expres; aine de l’ainé selon le droit de la primogeniture Si George Guillaume manque et sa ligne; et Enneste Auguste aussi avec la sienne, qu’ils reconnoistront Je an Frideric et ou satr son ainé ou ainé de l’ainé ete. Et les sujets d’Hanover de même suivant ces mêmes formulaires precrisie dans la meTransaction dejvent jurer, et ont juré effectioement qu’ils reconnoistront pour leur prince unique et souveeram (4) Jeau Frideric ou son ainé ou ainé de l’ainé selon le droit de la pri mogeniture (5) Si jean Frideric manque et sa ligne, qu’ils reconnoistront Ernaste Auguste ou son ainé ou ainé de l’aine selon le droit de la primogeniture. (5) Si leau Frideric manque et sa ligne, et Erneste Auguste avec aussi avec la sioune, qu’ils reconnoistront jean Frideric ou son ai George Guillaume ou son ainé ou aine de l’aine, etc. Aius D’ou il est manifestemt que ces Hommages donnent expressement à Erneste Auguste ou à =selon le droit de la primogeriture ou son ainé ou aine de l’amé ere les deux pays, en cas que les deux autres lignes manquent. Car en cas du manquement de Gge Jean Frideric et de sa ligne l Ernesté Aaguste son ainé ete devoit avoir z Hanover pari l n5. par par le point de l’hommage marqué n. S paRs: par le cas matque n 5. etla eu ce pays comme il est arrivé compays espectivement. Et en cas du manquement de George quillanme et de sa ligne, quand ce cas arrivera par la velon suivant la volente de Dieu, l’ainé encor ou ainé de l’aine ete encor de la ligne d’Erneste Auy l’ainé d’Erneste Auguste ou ainé de l’aine etc. doit avoir zel par encor nell par le point de l’hommage marqué n Z. Ainsi cet aine, ou ainé de l’ainé selon le droit de la primoyeniture en vertu des hommages expres doit fait doit avoir z ell et Hanover ensemble. conformement aux Formulaires sa Transactia precils Htildes heim, il 3 a 23ay, (disposition paternelle, et qu’en vertu des Kommages faits il y a 23 ans, avant qu’Erneste Auguste a songe à sa ussil n’y a donc aucun lieu de douter lors que pas un des Freres vivans de l’Electeur nouvoit avoir aucun jus quaesitum ou droit formé; le droit qui appartient e d’apresent n’estoit encorné, et ne la succession de et Electeur ou de son aine de succeder de la succession de l’Electeur ou d son ainé etc (aux deux pays a esté reglée; et que par consequent elle deuuroit doit il doit voir son effect: quand il y auroit ny parte de famille de l’an 1s n ytel que celuy de l’an 1611 ny exemple tel que celuy du Duc Auguste qui a eu les deux pays en 1636; ny restament du Duc George, qu’on a montré ne tendre qu’au même but; ny disposition paternelle d’Eru Erneste Anguste. ce prince n’ayant uua sut que iegetar aequs daris sos testarent et contirm