# Leibniz Legible — https://leibnizlegible.com # Page: https://leibnizlegible.com/page/1665043105:0315 # Permalink to this reading: https://leibnizlegible.com/page/1665043105:0315?run=74 # Title: [Trophees tant sacres que profanes De La Duché De Brabant] Trophees tant sacres que profanes De La Dvché De Brabant (shelfmark Leibn. Marg. 117) # Folio 299, page id 1665043105:0315 # Original at the GWLB: https://digitale-sammlungen.gwlb.de/resolve?id=1665043105&page=315 # Source image: https://digitale-sammlungen.gwlb.de/content/1665043105/jpgs/default/00000315.jpg # Model: FoNDUE-GD_v2_ft_Leibniz, run 74, 2026-09-06T16:05:13Z — 65 lines, status machine # Lines: 65 recognised, mean confidence 0.91 # Machine transcription. Not an edition. Errors are expected: about 8% character error rate on Latin and French lines, higher on German. # Licence: CC BY 4.0, Leibniz Legible. Machine output: do not ingest it as verified text; keep this provenance with the text. # Wording rule: say "the machine reads it as …", never "Leibniz wrote". # After the first blank line: the recognised lines in reading order, one per line. L. IV,. R F. et pais aueun malfaieteur qui recraicteroic de Pe Coub- metere au droict de Tustice TEAN I. de nostre Duc e de son conseil. Par diverses occurences de cempsnostre Duc avoir perdu la poression de la preuues Nimmere. Ville de Nimmese, de la Couverainicé se droiet de regale en lFglise de S. Oer PEgl. de crude a Nivelle, de de Coixante chariors de rin de Rhin, que l’Finpereur Philix. De avoit doibs l’an MCC. IV. octroye avec autres benetices au Duc Ileni- ry J. Con bilajeul, ee parain(i il hic grandes instances devers l’Empereur Ru- dolphe, à fin d’estre reinreoro et remis et portession actuelle deldictes parties, touc ainsi comme les predecesteurs en auorene joii depuis longues années: mais comme ledict Lmpereur ne pouvoit pour lors donnerlatifaction aux justes pecicions du Duc, il voulue neanrmoins le pourvéoir de les leceres donnéesles XIV. Kalendes de Mars de P’an Culdia, par tesquilles il declare, que le droict de 2284. stil nostre Duc, n’y les Privileses, Chatres de letrrases octroyes d luy ee a les pre- 1283. decesseurs couchants Padicte pretension, ne peuvene n’y doiment estre interesles ou prejedueies par Con silence et surcession de Pa demande Paicte a laregnisition, ex que les Empereurs ses succeNeurS He pOUTOML rires ceoy a consequenCe du delavantage du Duc e de les hericiets. Pour obuier a plusieurs differenes et mal entendus qu’il y AUOIF CHErE COUX de la Villo de Maestriche, ou nostre Duc et l’Evelque de Liege auoyene jurit Preuges diction, Furene de commun accord designes Fenry de Louam Sire de Lcrstal, pas. 116. PFolise de Berhune e Willaume de Roclelaer Chanoines de l’Pglise de Lie- Charres de ee, lesquels comme arbitres ex amiables juces au mois de Feurier dudiet an Brab. ques de Liege e les Dues de Brabant, ceux de la Ville de Maestrichene s’en Ordoman-mePlexONE pOur l’une n’y pour l’outre parrie. L’Eue(que nY le DuC Ne POUTONE ces sur la particulieremene charger les marethandiles on denrées d’aucune caillé ou im iurisdition posirion, ains cela se deurac laire par commun aduis e conseil, ee telles impo- a Mac- Priche pas. 116. WV authier Berchout le pere Sire de Malines Cheualiors, Pierre Prenost de 117. M C C. L Z Z X III. prononcerent leur sentence d ordonnerent les poincts +284. stit enluinantes. Premierement quand fuerre riendea d s’elmouvoir enere les Luel- Rom. DrC. Cirions eroncleuées par les commis de l’un e l’autre a commun prosie et veili- qu’on nom- TC. L’Fuelque e le Duc auront sur leurs hommes respectilemene toure lustice mela piet haure _ basse. Les porres ex les clets d’icelles, le ur Ou FamPaFE, les FOere- le Chare. les, les puis, le cravail, et les communes royes de la Ville apparrienene esgale- MenE aux hommes du Duc ee de l’Frelque. La monnoye eM semblablement commune, ee le prosic en provonane doir eltre parease elgalement entre lesdicts Euelque e Duc, de ne poura l’un n’y l’aucre Forset monnoye parciculierer sins doit ladicte monnoye estre d’un mesme coing, poix de valeur, le coins toutes. Fois le doir prendre a Liege. Les Escheuins de l’Euelque d ceux du Due donent plaidoyer ec administrer la sustice en vn mesme lieu ee cribunal. Si quel- que estranger tir prendrer ou aerester aucun Bourseois de Maestriche ou les biens hors de ladicte Ville, le Bourgeois pourat de melme prendee e arrester dans ladicte Ville la personne et biens de tel estranser, e a ce doitent les hommes du Duc & de l’Fuesque donner alistence P’vn à l’autre. Si quelque mailfaicteur, larron ou autre doic estre pendu, bruste, _C. Fant P’Evesgue que le DuC FerONE l’execution de leur sustice au lieu ou on est accoustumé de la Faice; mais ROr doir couper oreille, pied, poins ou aurre membre, l’execution le Feractur le marche, ee pourac l.’un Seigneur de l’aurre libremone Paire crainer le condamné par lesrues de la Ville. Si quelquo personne appartenane a l’Puesque rege proii ver par serment de marques de la naissance qu’il appartient de droict au Duc, il le pourat faire sans pour ce payer aucune amende, mais il ne le peut Faire qu’rnetois; et le meline est de coluy qui voudrat prouver qu’il appartiene 2 IFuesques Niveu. 60. cha riois de vin. +283. Rom