# Leibniz Legible — https://leibnizlegible.com # Page: https://leibnizlegible.com/page/1665043105:0345 # Permalink to this reading: https://leibnizlegible.com/page/1665043105:0345?run=74 # Title: [Trophees tant sacres que profanes De La Duché De Brabant] Trophees tant sacres que profanes De La Dvché De Brabant (shelfmark Leibn. Marg. 117) # Folio 329, page id 1665043105:0345 # Original at the GWLB: https://digitale-sammlungen.gwlb.de/resolve?id=1665043105&page=345 # Source image: https://digitale-sammlungen.gwlb.de/content/1665043105/jpgs/default/00000345.jpg # Model: FoNDUE-GD_v2_ft_Leibniz, run 74, 2026-09-06T16:05:13Z — 58 lines, status machine # Lines: 58 recognised, mean confidence 0.93 # Machine transcription. Not an edition. Errors are expected: about 8% character error rate on Latin and French lines, higher on German. # Licence: CC BY 4.0, Leibniz Legible. Machine output: do not ingest it as verified text; keep this provenance with the text. # Wording rule: say "the machine reads it as …", never "Leibniz wrote". # After the first blank line: the recognised lines in reading order, one per line. LIVRF Liberalice de la Duche e cerre de Limbours que pour les grands Fraiz de miles FaiAtS aUXLRAn D. des bra continuelles guerres pour la conqueste deldics pais de parain(i il craicta en D rc. Corce avec les subiects d Vassals qu’ils luy octroyerent liberalemene en don pot Preuves pour Pac. Se delcharger e survenir auldictes debres la vingriesme parrie de leurs bien, Pas. 130. descompre ce qu’ils estoyen redeuables, e en ce poine comprinsleurs maisons, 132. 132. saut au d excepce en celes Cheualiers, Flcuiers ee ceux qui ehtoyent ex eraicts des lignaxes des Chevaliers, lesquels demeuroyene libres de celte coti Ceson. Fic recognur le Duc par ses lerrres données le Mlardry spres les Pas. ques Aeuries audict an MCC. X CII. que ceste donnation luy avoit cMé 2293. fil Faicte de grace e bonce especrale, ec de la propre rolonce de les subiects, e qu’il ne le pouvoir n’y devoit eraire à conlequenco, comme n’ayane a ce auru droict n’y ses Vastals aucune obligarion; prometrant par Foy e sermenenia Colennellemene mains miles sur les sainets Euansiles, que jamais pour cas qu’advenir pouvoit, n’y pour necellice rant Furelle exrrome, il ne requeroit r’y requerir feroir les subicets e Vastals de relle demande n’y de cel don, dce obligea la personne dt ses hoirs qui luy denoyent succedet, et z e fepnit conseneir le Prince Jeon son fils aisne qui s’obligeroit par meline sermene, et en sione de consenrement séelleroir les lerrres tur ce données: ex s’il Fur rron ve que cy. devant lemblable don luy auroir esté Fat, il recognur, ex promic de le Faire recognoistre à Con fils, que cela de metme c’estoir faiet de pure grace, Cans aucun droiet ou contraincte, ains de bonne rolonre e affection: decla ranE, que Si surce aueunes lertres auroyenr esté dressées, ils Fussent comme non taictes e de nulle raleur, e sans pouvoir donner aucun droiet a luy n’y & Peshoirs, n’y porrer dommage ou prejudice à ses lubiects: reguerant auM bien expresemene, en cas que luy ou ses hoirs a l’aduenir concrelindrent au ser- mencsur cetaic, que les Vallals ayent a coniurer perensemble, eE PATTOUTES royes porbles le presser à l’entretien de tour ce que deltus est dict, e d coste fin rer de tour leurs Forces de pouvoir d P’encontre de luy ec de les hoirs qui concreviendrovent à cerraicté; e a cest effect il ordonne acoures coures de Justice, Jures, Fscheuins, Doyens, Maistres, Ballits ec aurres de les bonnes Villes de Touain, Bruxelles, Anvers, Bois. le. Duc, Thillemone, Nivelle, Lieurres, Judogne d autres, qu’enrel cas ils donnencconteil, ayde de Faveur d les subieats contre luy de les hoirs, _ que lesdictes bonnes Villesleur Poyene ouvertes pour entrer e Porrir; et avec ce reur et ocroye, que li luy ou les hoirs contreuindrent d ces convenances, qu’en tol cas ses hommesne leroyene cenus de luy suiuro en guerre n’y en cheuauchées, n’y rendre jugement ou Cen- tence, n’y faire aucun Peruice a luy n’y à seldias hoirs, jusques a ce que le co tenu de cerraicte Poir encieremene accompli. Le Duc s’obligea aulti par Foy de Termene de Faire approiiver tout ce gne dessus par Fenry Comre de Luxem- bours, pour luy ec seshoirs qu’il pouroir procréer ec avoir de Margarere de Brabant (a Fille, et pour plus grande asseurance de cour ce, il promit de requerir Con crelcher Scieneur Fxellene Prince AdolF Roy d’Allemsono, qu’il vueille Confirmer ces convenances par Conscel, prianc en ourre d’tours Princes de Seigneurs rerriens, ee particulieremene qu Due de Bourgogne, au Comte d’Ar- chois, au Comte de Flandres, au Comce de Blois, au Comce d’Flaynaue, qu Comrede Neuers, au Comre d’Hollande, à l’Euelque dVrreche, au Comeo de Oveldres, au Comce de S. Pol, au Comre de Cleves, au Comre de Los, au Comre de Tuliers, au Sire de Fauguemone, à lac quos de S. Pol, à l’Archequelque deRheims, 3 lEuesque de Cambray, à l’Evelque de Liese, et d l’Fucsque de Fournay, qu’en cas que dissention s’esmeur enere luy ou les hoirs d’une pare et ses hommes et subiects d’aurre, sur ce que les convenrions suldictes ne tus- sene bancons queste de Limbouis 1292. Pom.