# Leibniz Legible — https://leibnizlegible.com # Page: https://leibnizlegible.com/page/1665043105:0848 # Permalink to this reading: https://leibnizlegible.com/page/1665043105:0848?run=74 # Title: [Trophees tant sacres que profanes De La Duché De Brabant] Trophees tant sacres que profanes De La Dvché De Brabant (shelfmark Leibn. Marg. 117) # Folio 168, page id 1665043105:0848 # Original at the GWLB: https://digitale-sammlungen.gwlb.de/resolve?id=1665043105&page=848 # Source image: https://digitale-sammlungen.gwlb.de/content/1665043105/jpgs/default/00000848.jpg # Model: FoNDUE-GD_v2_ft_Leibniz, run 74, 2026-09-06T16:05:13Z — 61 lines, status machine # Lines: 61 recognised, mean confidence 0.92 # Machine transcription. Not an edition. Errors are expected: about 8% character error rate on Latin and French lines, higher on German. # Licence: CC BY 4.0, Leibniz Legible. Machine output: do not ingest it as verified text; keep this provenance with the text. # Wording rule: say "the machine reads it as …", never "Leibniz wrote". # After the first blank line: the recognised lines in reading order, one per line. PREVVES DV L EVRE IV.S tiept & si ledit Comre ne tiene nul autre Ref du Duc, Se aura le Duc relle LOnver AIMIL ausdirs Rets, comtre les auleres Segneurs du Comre ontes fets qu’il ciene d’euxs de moura le Comaenpaisible possession desdicobions, julques à tant que le (dies originaux Loientmonstres, comme diet est, e le le Duene monstre ou Faiet monstrer leldies oriei naux dedans les crois lepmaines que dix est apros le departemene d’Amiensy Nidemeure rone les Segneuries desusdires et leurs appartonances audir Comte, de ne deura hommage au Ducpour leldirs biens. Trem de la Ville de Houlten Seronemaincenant nommés deux hommes de par le Duc, de deux hommes de par le Comte, qui s’informeront dt dirone pat leurs sermenes dedans les L’Ous. Painets si ladicte ville appartiene de droict audit Duc ou audit Comte, et si elle appartiene au Ducelle demeurera au Dduc lans estimation, e li elle appartient au Comte elle sera estimee en deniers pour le Comte avec l’autre cerre d Se gneurie de Heusden que le Comtercient, et le les quatre ne peuvent accorder, le Duc e le Comce ordonneront un bon souverain moien qui dira par lon Termene auquel de ces deux serac ladice ville apparterante de droit, et ne durera le pouvoir des quatre que jusques à la Toussaines, et le pouvoir du souverain que julques d Noel, e ledir Touverain sera nommé a Aimiens, et en celle melme maniere auront les quatre d le Touverain pou veir, d’ordonner selon droir les deparrements et desjonctions des Segneuries d’enrre le Duc & le Comte, ex jurers le Pouverain de donner ee mertre la chole d An dedans Noel, X s’il mouroir on prendra un aultre qui sura semblable pouvoir, qui leront nommés a Amiens. Icem de la ville de Bardevick, (i le Segneur de Craenendonck, Sedneuxtean de ROUCOLIE, SEGNCUT Tean de Relbec _ SCGHeUE Thiery de VValcour Cheualiers jurent pour le Duc, que ladice ville loir de meilleur droit au Duc que au Comte, elle demoura nu Duc Franchemene sans eltimarion comme dic est de Hulten, ee ce doivene ils faire dedans Toussains prochain, de s’ils ne jurene elle lerat estimee pour le Comte comme dic est de Fulten, et quand ils deuront jurer ils le Feronr Cauorr audit Comte, ou a ceux qui serone de par luy au pais huictjours devane, et ce doit estre Faict à la Creue, et ( le Comte ny enuoie les amispour ouir le sermene, donc pouront ils jurer en la prelence de bonsre imoins dignes de Foy, ee s’il y avoit aucun des quatre qui cust loial enloigne de maladie ou de prison, le Comte de Cclre desia ou à Amiens en nommera quatre, desquels qua- tre le Duc enuoiera vn ou deux selon l’ensoigne que les premiers quaere auront. Prem du riers de vinse mil rojaux d’or paies par le C’omre au Duc pour le Sesneur de Fauquemont, celmoigneront le Segneur de Kuck e le Preuost de Wassemberee à Amiens devane le Doy ce qu’ils en seauent, de la relicurion qui en Pera Faicte, Pera Faicte dedans Hoel. ILem le Duc devantdit doir à Amiens devant le Roy nostre Segneurherirer, par voie deschan- Se ledit Comce e sestoirs des villes de Thieli, Sanchick es Herverden d de toures leur: apparcenances, et ledir Comte doir adheriter ledir Duc e les hoirs ausi par voie de Pehanse deuane le Roy de la terre de Segneurie de Heusden, que luy est elcheiie de la mOr de Jean de Heusden ex des apparcenances, parrelle condition que deux hommes de par le Duc e deux hommes de par le Comce lesquels s’enformeront dt recarderont par leure Termens la valeur des biens d’une part ee d’aurre, e celur des deux Segneurs qui nura eu les cmeilleurs biensferar recompensarion e amendement à l’aurre en deniers. Pelon l’or- donnance des quarre qui leront nommés, à pay er au terme qu’ils diront, de le les quatre ne le peuvent accorder, le Duc et le Comteprendront Pouverain en ce cas, de l’ordon- nance du Couverain Cera cenue d’une pare e d’aurre, et tous leronenommés à Amiens ee le pouvoir des quatre doir durer julques Toultain, et du souverain julques à Chande- ler prochain, de nullement ne le poura le louverain exculer qu’il ne die lon dit dedans le dit Chardeler prochaim, et celuy qui paierat la recompenlarion en deniers par lediet du Couverain, le doit paier ces prochaines Pasques sans contren, eela bonne leurre d’olsionces ou de services, leront portes à Amiens et la M u o a lTance nostre Sire, du Roy de Boeme e du Comte de Faynauc, a l’olcoe u Clerontleta tenue d’une part ee d’aurre. Trem le Duc donra Pa Fille mailnee au AIS aUCIL Comte pour temme de elpoule, et donra le Duc auec la Fille au sils ducnt Comce pout caute de macta. se de despoulailles, entre la Comme de quatre vinse mil e Poixance mil liures, lS10 Tournois riels compré ou à comprer pour scile deniers, telle somme comme le Roy de France nottre Segneur le Roy de Boème et le Comre de Faynaue voudron at a ordonner à Amiens, et d’icelle Comme que les uldits Roys appellé auec eta COMtC de Tlaynauc suiseront ou ordonnerone, le Duc parera à l’ordonnance du loseuers Coustilante. Ttem tous les lettres que le Duc at des antecesseurs du Comte Failans mentioi compransla moicie, de l’autre moirie quand le mariase lerat laict de contomme, de li le dic ma.