# Leibniz Legible — https://leibnizlegible.com # Page: https://leibnizlegible.com/page/1665043105:0862 # Permalink to this reading: https://leibnizlegible.com/page/1665043105:0862?run=74 # Title: [Trophees tant sacres que profanes De La Duché De Brabant] Trophees tant sacres que profanes De La Dvché De Brabant (shelfmark Leibn. Marg. 117) # Folio 182, page id 1665043105:0862 # Original at the GWLB: https://digitale-sammlungen.gwlb.de/resolve?id=1665043105&page=862 # Source image: https://digitale-sammlungen.gwlb.de/content/1665043105/jpgs/default/00000862.jpg # Model: FoNDUE-GD_v2_ft_Leibniz, run 74, 2026-09-06T16:05:13Z — 56 lines, status machine # Lines: 56 recognised, mean confidence 0.94 # Machine transcription. Not an edition. Errors are expected: about 8% character error rate on Latin and French lines, higher on German. # Licence: CC BY 4.0, Leibniz Legible. Machine output: do not ingest it as verified text; keep this provenance with the text. # Wording rule: say "the machine reads it as …", never "Leibniz wrote". # After the first blank line: the recognised lines in reading order, one per line. PREVVES DV LIVRE IV. Poireiens encourre en que l onque maniere que ce suist pour cause de la dice cranstarion ex poursuire quiets es Paisibles contre rens. Er pource que ce soit chose ferme es estable à touX jours, nous avons fait mettre no 1347. Pere sares a cesletires donné, à 5. Zuimin en Vermandoys P’an de frace M C C C. quarantte ex septo au mois de Lun8. Desmelmes Chartes. Toux ceaulx qui ces presentes lestres verront ou orront Louris Conre de Flandre de Dyuers es de Retest salur es cognoissance de vereteit, savoir faissens à coux que nous tant pour contempla nion de tres excellent es puissane Prince Non sieneur Philixpe par la grace de Dieut Roy de Fran- cenostre rrescher e amé signeur pour cause de la recompensation que ledit nosire signeur le ROyNOUS a faitte sur ce de la que le nous tenons pour bien contentez, nous avons promis es premettons à nostre tre scheree bien amé consin le Duc de Brabant loyalement es en bonne joy, que nous tran (porterons fran- chement es quitement en la personne de nostre cher es amé consint lenry aisvié f.l dou dit L uc tour le droit action possession, propriere, fief es hommaze, ex quelconques autres choses ex droitures, que nous sens ou avois puvons en la ville de Malines es es apparienances d’icelle franquement ex quitement, tout par tout ou besoine sera es en la forme es maniere qu’il appertiendra, tant de droit comme de coustume, pur tenir, ioiiir ex possesser paistulement à coux jours hernablement pour lui ses hoirs es successeurs Dux de Bra- bani, (ans ce que li dit Duc e Fenry ou autre quelcunque personnes en soient tenu à payer ou à rendre à nous quarre vingt mil cine cens roiaul d’or ne autre deniers quelcunques que ls dit Duc poit devoir a so- Ptrecrescher e amé signeur es pere dont Dieux ait l’ame ou à nous pour cause de l’achat de la moirie des dice uille es appercenances de Malines, es ausi sans ce que li dic Fleury en sou tenu à faire scyne hommase à nous ne auere personnes que lsunques, fors à PFuesque de Liege ai nom de se Fgalise, au qu’el il en deura ex sera renu a faire hommase en la forme e maniere que li Seigneur de Malines qui pour le tempsont esté l’en on fait anchienement. Et a fin que les choses dessusdires soient plus fermes e estables, nous conte dessusdis avons renoncheit es renonchions à toures lettres e forces que nous avois, e: Bunis ou avoir pavons à cause des dices ville es appertenances de Malines quant à dit Llerry, ses dis honses successeurs Dux de Brabant; icelles lettres es forces en toux autres cas demorans en tel viseur comme elles avoient au jour de la Date de ces presentes lertres, en tesmoing de chou nous avons fait mertre nostre 2347 fael aces lettres donné, à S. Puineim en Vermandois le V L. iour de tuns lande eraco M C CC. quarante es sept. Excraict de l’Invencaire des Chartes repolanes au Chasteau de Viluorde Tem en ceste laye est crouvee vne lestre de Philippe Roy de France seellée de son grand seau ent cire verde, contenant en effect, que ledit segneur Roy pour luy, ses hoirs ex successeurs Roys de Franie a donné es octroié à Pean Duc de Brabant pour luy, ses boirs es successeurs, parses subreits acoupourses perpetuellement, de prace espiciale ee de larcesse Roiale privileses, liberiés es franchises tels commecparres s’ensuivent. Premierement il octroie arons les subiects dudiet Duc es a chacun a eux present es averir, que ils soient quiles es delivrés de roures impositions failtes en son temps, ou à faire au temps avenir, es demeurer à tous leurs mesmes biens es marchandises en paiant les debtes s impo siions faictes deuane son temps. Trem at ledut Roy encores octroié audit DuC, ses voirs, successeurs es subiects, qu’ils peuvent d cousions mais perperuellement, franchement es quilement sans aucun calenze porter es mener de Brabant en son Roiaume, es auss recirer es mener de son dit Roinume allant vers Bra bant, toutes manieres de denrees ex deniers ex monnoye failles ou a faire en ses monnoies ou de (on coine. Item at encores lediet Roy atroié audit Duc pour ses hoirs ex successeurs Dux de Brabant, que d’ores en avant nuls de ses subiects ne poura n ne peuven estre prins, pannés ou arrestés ne ses biens, de dans (on Roiaume de France pour que lconques debres, fors que pour celle qu’il auroir promis ou seroit obli se à payer il ses predecesseurs ex la ville dont il seroit Bourseois. Eneores at domcé ledit Roy es odtroyé audiet Duc pour luy, ses hoirs es sucesseurs Dux de Brabant, que nul de sesdus subiects, le compa- enon ou varlet de lesdicts subiects, oumarchants ne peur és ne pourrâ deformais en avant perpetuelle ment forsaire les biens de son maistre ou compasnon, pour aucun faict personnel criminet si il le com- metroi, fors tant seulement les siens propres, avec la pene qu’il en devoir porrer. Doné à S. Duintin en Vermandois Pan de frace M C CC. ZL V FI. aumois de TunS. e est sur le dos de ladite leure escripe; Priuileges donnés par le Roy de France au Duc de Brabant et a les sub- recte, sieneaut aes XY LLI. 347 LoXEra