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Leibniz-Handschriften zu Preussen LH 19, fol. 24v

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  1. Exception L. commune et opposée a la fors aux deux fondemens l et 2. On objecte encor, qu’il n’y a point ende
  2. al Fidecommis perpetuel, ou droit desuccession lineale cognatique suivant la primogeniture, établi par Testamens ou autrement
  3. es s’ily en avoit eu les fils de Gaillaume 1. n’auroient point voulus enecarter, comme ils ont fait dans leur traité de parte
  4. et comme les deux ainés phulippe quillaume et Manrice ont fait dans leur cestamens. Car les trois freres ont fait un partaze
  5. autre eux contraine à la primogeniture, et les deux aines on voulu établir la succession agnatique dans la posterité deleur
  6. cperes ou frere, i est à dire ils ont voulu que les mâlesy juccedassent seulement, et à leur defant d’autres males dela maison
  7. essassauxsçavoir les males descendans de jeau de siegen fils ainé de leur oncle jeau, suivant le Testament de Philippe
  8. Guillaume; mais les males rescendans d’Epreste le diez taisiente fis du dit eucle solvans le restament de Maurice
  9. OrV intention dutestateur
  10. Repl. 3. Et son nteniton pour le droit de primogeniture corele partage est manifeste par tout
  11. puisqu’il institue ou substitue tousjours les seuls ainés, savoir son fils ainé, et apres les males sa fille ainée; apres
  12. sa posterité, l’ainé de son Oncle, et apres l’aine le second, et puis l’ainé ou l’ainée de ce second; et apres eux, le
  13. plus prochain des descendans du Comte jean son grand pere.
  14. Repl.4. Cette intention pour la primogeniture paroist aussi par les apannages dont il charge
  15. Repl. 5. il n’y a point d’apparence qu’ilait voulu moins de bien à ses propres fis, qu’à ceux
  16. les aines ou ainées.
  17. son cousingermain Guillaume l. auroit; puisqu’il ne donne qu’un apannage à son propre fils puisné. Qu’elle
  18. apparence donc qu’il ait voulu permettre d’avantage en faveux des puisnés de son dif consin Germain,
  19. et les admettre à un partage au prejudice de la dignite et dela grandeut de la Principaute
  20. Repl. 6. Et si quelqu’un vouloit attribuer du Testateur ce soin dela conservation de la dignité
  21. de la famille par la primogeniture, dans les descendans seulement du fils puigné de son oncle, et non pas dans les
  22. descendans de Guillaume 1. fils ainé de ce dit oncle; il s’ensuiuroit que le Testateur auroit eu plus de soin des
  23. cas plus eloignés que de ceux qui estoient plus prochains et plus apparens (comme ils sont arrires aussi en effect:)
  24. Repl. 7. Il n’est pas apparent non plus qu’il aura laisse un si grand vuide dans sa Disposition,
  25. jour intré les descendans du fils puisné de
  26. cequiserit on ra la Raison et contre le naturel des hommes
  27. et qu’il aura disposé de ce qui deduroit estre observe peutestre ut
  28. sans disposer de cequi deuuroit estre observé dens le cas qui devoit estre olserve prriver
  29. presque certainement, savoir entre les descendans du fils ainé, c’est à dire dudit prince quillaume 1. C’est pourguoy
  30. son dit Oncle
  31. il faut encorpour toutés ces raisons y rapporter la C lause generale dont il a esté parté à la Replique 1. car
  32. cette clause pourvoit à tout, e remplit ce vuide.
  33. Repl. 8. Et quand le sens de cette clause, et ses preuves ne seroient point si ma-
  34. nifestes, l’ontention ou volonté susiroit dans un Festament militaire, tel qu’est celuyci fait au
  35. Camp in Procinctu Car l’on sait par les Decisions des Loix Romaines, que l’intention est plus regardée
  36. r
  37. dans ces sortes de les tamens, que dans les autres, et suffit, quand même les paroles
  38. uffirodent patur
  39. conirmatio
  40. dans unautre Testament. Et l’on voit par la teneur de ce Testament même, donnée à Rene de N’assau
  41. a Bells 15 juillet 1544 au camp devant la ville de S. Desier ou René avoit esté atteint d’un coup
  42. d’artillerie, qu’on regardoit ce Testament comme Militaire (et sans doute avec bien de la raison:) et
  43. qu’ainsi on ne comptoit pas les privileges des lestamens militaires pour inutiles ou abolis.
  44. Repl. Q. Cette Explication auss et sens de la clause generale est confirmé par la disposition du dit
  45. du meme prince Guillaume J. (:dont il sera parle plus amplement au se condFondement du Roy de Prusse:)
  46. . Car Guillaume J. dispose precisement à l’egard de ses enfans comme il devoit selon nostre Explication du
  47. Testament de René, et marque ainsi, quil
  48. l’entendoit comme nous. Et puisqu’il a succede
  49. immediatement au Testateur, il a esté plus capable et plus a portée pourjuger du sensdu Testament,
  50. ec et mieux informé de ses intentions. Et quand la disposition auroit de Guillaume L. auroit este imparfaite,
  51. (. ce que non, comme on dira au second Fondement) elle seroit tous jours bonne à estre allequée pour la
  52. confirmation de nostre interpretation, et pour marquer que Guillaume l en demeuroit d’accord: ill
  53. Car les declarations les moins solennelles suffisent quand il ne s’agit que de connoistre l’opinion de quelqu’un.
  54. Répl. 10. Et même le droit receu de temps immemorial dans la succession des terres de Reme.
  55. soit feodales ou independantes, la quelle a este ordinairement Lireale cognatique conforme au droit de
  56. primogeniture et sans partaze; est pour cette Explication. Rene n’ayant presque fait que Confirmeret
  57. faire, valoir ce droit à l’égard des descendans de ceux qu’il instituoit; et ayant imité ontreautres Rny mono
  58. se
  59. sille succederoi
  60. E de Baux, qui en 186. institua sa fille Marie, mariée à Jean de Chalon, et ordonna que l’ainé des descendans,
  61. defendant le partage comme prejudiciable à la dignité de la principanté. Il n sera parleencor au
  62. sixieme Fondement, de ce même droit établi depuis congtemps dans les terres.
  63. AFONDEMENT TI. le Roy Frideric demande aussi tout ce qui est venu de Guillaume T. Prince de Nassau
  64. grange par la même raison de la succession lineale, it comme institue par un Fideicommis perpetuel, ou substitue
  65. ant le restament deco
  66. princefait (en vertu des Octrois de Charle, V.:) i1 Aoust 1594 au camp devant Theroanne, le
  67. quel il a insuite ouvirt et reveuagréé etratifié le 16 Aoust 1557 au Camp du Roy philippe I1. debant S. Qventin, ou il
  68. posi comime avoit fait Renc, et par consequent ce qui a este aequis par Guillaume J. est sujet au même Fideicommis.
  69. xception. Onrepend dans le factum intitulé: Courtes Remarques, et publie par le prince jean Guillaume
  70. r. pa. S. que l’ Ecrit de Guillaume J. ne peut nas estre tenu pour une disposition restamentaie confirmee
  71. mais comme ce Factumitela quelle des deux Dispositions de Guillaume L. Ptne mon
  72. oneesa
  73. Evalides, ny qu’elles ayent este revoquées, et il suffiroit de dire qu’elles subsisteront non obstant
  74. cette Erception. Mais comme on a appris depuis que l’intention de l’auteur du factum a este d’insinuer, que
  75. le premi
  76. Festament ayant esté ouvert pour faire le second, a esté casse, et que le secondn’a pas eu son ascomplisemen
  77. on repond que
  78. ette allegation a besoin d’estre verifit
  79. ais
  80. a
  81. nd elle seroit seure eela ne sauroit nuire dans des lestumens militaires qui ne demandent point
  82. sit
  83. leavec quelle intention le promier a esté ouvert, et coment le restateur s’est de clare
  84. aquelles ayents

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Leibniz-Handschriften zu Preussen LH 19, fol. 24v. Machine transcription, not an edition: Leibniz Legible (model FoNDUE-GD_v2_ft_Leibniz, run 74). https://leibnizlegible.com/page/00068782:0060?run=74