Leibniz-Handschriften zu Preussen LH 19, fol. 24v
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- Exception L. commune et opposée a la fors aux deux fondemens l et 2. On objecte encor, qu’il n’y a point ende
- al Fidecommis perpetuel, ou droit desuccession lineale cognatique suivant la primogeniture, établi par Testamens ou autrement
- es s’ily en avoit eu les fils de Gaillaume 1. n’auroient point voulus enecarter, comme ils ont fait dans leur traité de parte
- et comme les deux ainés phulippe quillaume et Manrice ont fait dans leur cestamens. Car les trois freres ont fait un partaze
- autre eux contraine à la primogeniture, et les deux aines on voulu établir la succession agnatique dans la posterité deleur
- cperes ou frere, i est à dire ils ont voulu que les mâlesy juccedassent seulement, et à leur defant d’autres males dela maison
- essassauxsçavoir les males descendans de jeau de siegen fils ainé de leur oncle jeau, suivant le Testament de Philippe
- Guillaume; mais les males rescendans d’Epreste le diez taisiente fis du dit eucle solvans le restament de Maurice
- OrV intention dutestateur
- Repl. 3. Et son nteniton pour le droit de primogeniture corele partage est manifeste par tout
- puisqu’il institue ou substitue tousjours les seuls ainés, savoir son fils ainé, et apres les males sa fille ainée; apres
- sa posterité, l’ainé de son Oncle, et apres l’aine le second, et puis l’ainé ou l’ainée de ce second; et apres eux, le
- plus prochain des descendans du Comte jean son grand pere.
- Repl.4. Cette intention pour la primogeniture paroist aussi par les apannages dont il charge
- Repl. 5. il n’y a point d’apparence qu’ilait voulu moins de bien à ses propres fis, qu’à ceux
- les aines ou ainées.
- son cousingermain Guillaume l. auroit; puisqu’il ne donne qu’un apannage à son propre fils puisné. Qu’elle
- apparence donc qu’il ait voulu permettre d’avantage en faveux des puisnés de son dif consin Germain,
- et les admettre à un partage au prejudice de la dignite et dela grandeut de la Principaute
- Repl. 6. Et si quelqu’un vouloit attribuer du Testateur ce soin dela conservation de la dignité
- de la famille par la primogeniture, dans les descendans seulement du fils puigné de son oncle, et non pas dans les
- descendans de Guillaume 1. fils ainé de ce dit oncle; il s’ensuiuroit que le Testateur auroit eu plus de soin des
- cas plus eloignés que de ceux qui estoient plus prochains et plus apparens (comme ils sont arrires aussi en effect:)
- Repl. 7. Il n’est pas apparent non plus qu’il aura laisse un si grand vuide dans sa Disposition,
- jour intré les descendans du fils puisné de
- cequiserit on ra la Raison et contre le naturel des hommes
- et qu’il aura disposé de ce qui deduroit estre observe peutestre ut
- sans disposer de cequi deuuroit estre observé dens le cas qui devoit estre olserve prriver
- presque certainement, savoir entre les descendans du fils ainé, c’est à dire dudit prince quillaume 1. C’est pourguoy
- son dit Oncle
- il faut encorpour toutés ces raisons y rapporter la C lause generale dont il a esté parté à la Replique 1. car
- cette clause pourvoit à tout, e remplit ce vuide.
- Repl. 8. Et quand le sens de cette clause, et ses preuves ne seroient point si ma-
- nifestes, l’ontention ou volonté susiroit dans un Festament militaire, tel qu’est celuyci fait au
- Camp in Procinctu Car l’on sait par les Decisions des Loix Romaines, que l’intention est plus regardée
- r
- dans ces sortes de les tamens, que dans les autres, et suffit, quand même les paroles
- uffirodent patur
- conirmatio
- dans unautre Testament. Et l’on voit par la teneur de ce Testament même, donnée à Rene de N’assau
- a Bells 15 juillet 1544 au camp devant la ville de S. Desier ou René avoit esté atteint d’un coup
- d’artillerie, qu’on regardoit ce Testament comme Militaire (et sans doute avec bien de la raison:) et
- qu’ainsi on ne comptoit pas les privileges des lestamens militaires pour inutiles ou abolis.
- Repl. Q. Cette Explication auss et sens de la clause generale est confirmé par la disposition du dit
- du meme prince Guillaume J. (:dont il sera parle plus amplement au se condFondement du Roy de Prusse:)
- . Car Guillaume J. dispose precisement à l’egard de ses enfans comme il devoit selon nostre Explication du
- Testament de René, et marque ainsi, quil
- l’entendoit comme nous. Et puisqu’il a succede
- immediatement au Testateur, il a esté plus capable et plus a portée pourjuger du sensdu Testament,
- ec et mieux informé de ses intentions. Et quand la disposition auroit de Guillaume L. auroit este imparfaite,
- (. ce que non, comme on dira au second Fondement) elle seroit tous jours bonne à estre allequée pour la
- confirmation de nostre interpretation, et pour marquer que Guillaume l en demeuroit d’accord: ill
- Car les declarations les moins solennelles suffisent quand il ne s’agit que de connoistre l’opinion de quelqu’un.
- Répl. 10. Et même le droit receu de temps immemorial dans la succession des terres de Reme.
- soit feodales ou independantes, la quelle a este ordinairement Lireale cognatique conforme au droit de
- primogeniture et sans partaze; est pour cette Explication. Rene n’ayant presque fait que Confirmeret
- faire, valoir ce droit à l’égard des descendans de ceux qu’il instituoit; et ayant imité ontreautres Rny mono
- se
- sille succederoi
- E de Baux, qui en 186. institua sa fille Marie, mariée à Jean de Chalon, et ordonna que l’ainé des descendans,
- defendant le partage comme prejudiciable à la dignité de la principanté. Il n sera parleencor au
- sixieme Fondement, de ce même droit établi depuis congtemps dans les terres.
- AFONDEMENT TI. le Roy Frideric demande aussi tout ce qui est venu de Guillaume T. Prince de Nassau
- grange par la même raison de la succession lineale, it comme institue par un Fideicommis perpetuel, ou substitue
- ant le restament deco
- princefait (en vertu des Octrois de Charle, V.:) i1 Aoust 1594 au camp devant Theroanne, le
- quel il a insuite ouvirt et reveuagréé etratifié le 16 Aoust 1557 au Camp du Roy philippe I1. debant S. Qventin, ou il
- posi comime avoit fait Renc, et par consequent ce qui a este aequis par Guillaume J. est sujet au même Fideicommis.
- xception. Onrepend dans le factum intitulé: Courtes Remarques, et publie par le prince jean Guillaume
- r. pa. S. que l’ Ecrit de Guillaume J. ne peut nas estre tenu pour une disposition restamentaie confirmee
- mais comme ce Factumitela quelle des deux Dispositions de Guillaume L. Ptne mon
- oneesa
- Evalides, ny qu’elles ayent este revoquées, et il suffiroit de dire qu’elles subsisteront non obstant
- cette Erception. Mais comme on a appris depuis que l’intention de l’auteur du factum a este d’insinuer, que
- le premi
- Festament ayant esté ouvert pour faire le second, a esté casse, et que le secondn’a pas eu son ascomplisemen
- on repond que
- ette allegation a besoin d’estre verifit
- ais
- a
- nd elle seroit seure eela ne sauroit nuire dans des lestumens militaires qui ne demandent point
- sit
- leavec quelle intention le promier a esté ouvert, et coment le restateur s’est de clare
- aquelles ayents
Cite
Leibniz-Handschriften zu Preussen LH 19, fol. 24v. Machine transcription, not an edition: Leibniz Legible (model FoNDUE-GD_v2_ft_Leibniz, run 74). https://leibnizlegible.com/page/00068782:0060?run=74