[Trophees tant sacres que profanes De La Duché De Brabant] Trophees tant sacres que profanes De La Dvché De Brabant, fol. 182
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- PREVVES DV LIVRE IV.
- Poireiens encourre en que l onque maniere que ce suist pour cause de la dice cranstarion ex poursuire quiets es
- Paisibles contre rens. Er pource que ce soit chose ferme es estable à touX jours, nous avons fait mettre no
- 1347. Pere sares a cesletires donné, à 5. Zuimin en Vermandoys P’an de frace M C C C. quarantte ex septo
- au mois de Lun8.
- Desmelmes Chartes.
- Toux ceaulx qui ces presentes lestres verront ou orront Louris Conre de Flandre de Dyuers
- es de Retest salur es cognoissance de vereteit, savoir faissens à coux que nous tant pour contempla
- nion de tres excellent es puissane Prince Non sieneur Philixpe par la grace de Dieut Roy de Fran-
- cenostre rrescher e amé signeur pour cause de la recompensation que ledit nosire signeur le ROyNOUS
- a faitte sur ce de la que le nous tenons pour bien contentez, nous avons promis es premettons à nostre
- tre scheree bien amé consin le Duc de Brabant loyalement es en bonne joy, que nous tran (porterons fran-
- chement es quitement en la personne de nostre cher es amé consint lenry aisvié f.l dou dit L uc tour le droit
- action possession, propriere, fief es hommaze, ex quelconques autres choses ex droitures, que nous sens
- ou avois puvons en la ville de Malines es es apparienances d’icelle franquement ex quitement, tout par tout
- ou besoine sera es en la forme es maniere qu’il appertiendra, tant de droit comme de coustume, pur tenir,
- ioiiir ex possesser paistulement à coux jours hernablement pour lui ses hoirs es successeurs Dux de Bra-
- bani, (ans ce que li dit Duc e Fenry ou autre quelcunque personnes en soient tenu à payer ou à rendre
- à nous quarre vingt mil cine cens roiaul d’or ne autre deniers quelcunques que ls dit Duc poit devoir a so-
- Ptrecrescher e amé signeur es pere dont Dieux ait l’ame ou à nous pour cause de l’achat de la moirie des
- dice uille es appercenances de Malines, es ausi sans ce que li dic Fleury en sou tenu à faire scyne
- hommase à nous ne auere personnes que lsunques, fors à PFuesque de Liege ai nom de se Fgalise, au qu’el
- il en deura ex sera renu a faire hommase en la forme e maniere que li Seigneur de Malines qui pour le
- tempsont esté l’en on fait anchienement. Et a fin que les choses dessusdires soient plus fermes e estables,
- nous conte dessusdis avons renoncheit es renonchions à toures lettres e forces que nous avois, e: Bunis
- ou avoir pavons à cause des dices ville es appertenances de Malines quant à dit Llerry, ses dis honses
- successeurs Dux de Brabant; icelles lettres es forces en toux autres cas demorans en tel viseur comme
- elles avoient au jour de la Date de ces presentes lertres, en tesmoing de chou nous avons fait mertre nostre
- 2347 fael aces lettres donné, à S. Puineim en Vermandois le V L. iour de tuns lande eraco M C CC.
- quarante es sept.
- Excraict de l’Invencaire des Chartes repolanes au Chasteau
- de Viluorde
- Tem en ceste laye est crouvee vne lestre de Philippe Roy de France seellée de son grand seau ent
- cire verde, contenant en effect, que ledit segneur Roy pour luy, ses hoirs ex successeurs Roys de Franie
- a donné es octroié à Pean Duc de Brabant pour luy, ses boirs es successeurs, parses subreits
- acoupourses perpetuellement, de prace espiciale ee de larcesse Roiale privileses, liberiés es franchises
- tels commecparres s’ensuivent. Premierement il octroie arons les subiects dudiet Duc es a chacun a eux
- present es averir, que ils soient quiles es delivrés de roures impositions failtes en son temps, ou à faire
- au temps avenir, es demeurer à tous leurs mesmes biens es marchandises en paiant les debtes s impo
- siions faictes deuane son temps. Trem at ledut Roy encores octroié audit DuC, ses voirs, successeurs es
- subiects, qu’ils peuvent d cousions mais perperuellement, franchement es quilement sans aucun calenze
- porter es mener de Brabant en son Roiaume, es auss recirer es mener de son dit Roinume allant vers Bra
- bant, toutes manieres de denrees ex deniers ex monnoye failles ou a faire en ses monnoies ou de (on
- coine. Item at encores lediet Roy atroié audit Duc pour ses hoirs ex successeurs Dux de Brabant, que
- d’ores en avant nuls de ses subiects ne poura n ne peuven estre prins, pannés ou arrestés ne ses biens, de
- dans (on Roiaume de France pour que lconques debres, fors que pour celle qu’il auroir promis ou seroit obli
- se à payer il ses predecesseurs ex la ville dont il seroit Bourseois. Eneores at domcé ledit Roy es odtroyé
- audiet Duc pour luy, ses hoirs es sucesseurs Dux de Brabant, que nul de sesdus subiects, le compa-
- enon ou varlet de lesdicts subiects, oumarchants ne peur és ne pourrâ deformais en avant perpetuelle
- ment forsaire les biens de son maistre ou compasnon, pour aucun faict personnel criminet si il le com-
- metroi, fors tant seulement les siens propres, avec la pene qu’il en devoir porrer. Doné à S. Duintin
- en Vermandois Pan de frace M C CC. ZL V FI. aumois de TunS. e est sur le dos de ladite
- leure escripe; Priuileges donnés par le Roy de France au Duc de Brabant et a les sub-
- recte, sieneaut aes XY LLI.
- 347
- LoXEra
Cite
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