Leibniz-Handschriften zu Preussen LH 19, fol. 21r
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- pRe, presentation
- aance des Raisons de Droit à l’egard des la
- sur la Succession des Biens de Nassau Chalon-orange, ouverts
- par la Mort quillaume. Roy de la Grande Bretagne
- ontre
- entra Frideric Roy de Prusse et Jean Guillaume F rison
- decisive pour
- prince de Nassau, à l’egard des biens venus de l’ayeul des deux Rois
- FONDEMENS du ROY DEPR VSSE avec les Exceptions et Repliques.
- FONDEMENT L. Le Roy de prusse demande tout ce qui est venu du prince René de Nassau-Orange, en vertu d’un Droit
- de sucession Lineale et Fideicommis perpetuel établi dans le Testament de ce prince fait ensuite de l’Octroy de l’Empereur
- Charles V) le 20 juin 1544. au camp de l’empereur à Richemont; ou à ses descendans il substitue le plus prochain mâle, et ceu
- defaut du male la plus prochaine fermelle issus de son oncle paternel Guillaume comte de Nassau: or les males issus de ce
- Guillaume ayant mangué en Guillaume Roy de la GrPres la plus prochaine femelle, representée par son fils, le Roy Frideric,
- cale
- Exception. On oppose à ce fondement du Roy, que le Fideicommis de fené, ne regarde que le cas, si le fils ainé du come
- est Louise Electrice de Brandebouru.
- Guillaume décedoit sans Enfans: et que ce cas n’est point arriré, carte Fils ainé est Guillaume 1. prince de Nassau-Orange
- fondateur de la Republique des provinces unies. Voicy les paroles du testament de René: S’il ad vint que nous allassions devie à
- trepas sans delaisset enfans legitimes... nous.. instituons... nostre heritier Unixers el ou substitué à nos dits Enfans le fils aire
- de.. Monsieur le comte huillaume.. et si iceluy fils aine. decedast sans enfans, le second sils de monditsieur le (omte guillaume
- luy succedera, ou en faute de luy autre plus prochain mâle, et en faute de mâle la plus prochaine femelle issice de mon dit sieur
- Replique 1. Mais on replique à cette Exception, que ces derniers mots du Testament sont tout à faitseneraux
- en faute de mâle la plus prochaine femelle issue de mon dit sieur la Comte Guillaume. Autrement si de Fideicommis ne devoit
- point regarder encor les descendans du fils ainé de ce comte, le Testateur devoit dire: la plus prochaine femelle issue du se cond ou
- Repl. 2. Et quand le lestateur n’auroit point adjoute ces mots: issue de mondit sieurle (omte, ete (qui levent toute la
- neu que fas
- dificulte:) son intention generale paroist encor d’ailleurr n’y ayant point de raison imaginable, pourquoy il auroit autrement
- disposé à l’egard des descendans d’un fils du omte Guillaume, qu’à l’egard des descendans des autres fils, et même à l’egard de ses enfans
- propres, ou il refere tous jours les fils aux filles, et l’ainé ou l’ainée aux autres. Et quand les paroles du lestament seroit embarasses
- qu’imparfaites (:cequenon:) le sens qui paroist, doit prevaloir, et qui donne l’Explication la plus naturelle.
- Repl. 3. Ce qui a lieu particulierement dans un Testament Militaire tel que celuy cy fait au camp.
- Repl.4. Et celle Explication est confirmée par la disposition de cemême silsainé, du Comte Guillaume (de laquelle sera
- parté au second sondement) qui a succede immediasement René, et a esté par consequent le mieux informe, car il dispose liogan
- Repl.s. Et même ledroit commun de lasuccession exTerres de René, soit Feodales, ou independantes laquelle
- de ses entans, comme l’on viens de mensirer que le lestamient defené le portoit
- ordinairement Lineale cegnatique des silles au desant de tous les m̂les, est pour cets Explication Rene n’ayant presque fait que
- confirmer ce droit, à l’egur des escenans de ceux qu’il instituoit. On en parlera encor au dernier ou sixième fondement
- Y
- pele
- FONDEMENZ XI. Le Roy Friderie demande aussi tout ce qui est venu de Guillaune prince de Nassau orange par la
- mêmeraison de la sacression lineale, et comme institué par un Fideicommis perpetue lou substitue danse lestament de ce Prince, fait
- en vertu des octrois de Marles V.) 1. Aoust ise 1 au camp devant Theroanne, le quel il a epsuite ouvert et reveu, agrel et ratisie le
- 1soust 1ss, au camo dusioy philippe il. devant seuentin Du il dispose comme avoit sait Rene, et par consequent ce qui a este
- Exception. On feporto dans le Factum intitulé: sourtes semarques et publié pour le Prince Jean suilliume son pag S. que
- acquis par Guillanme l est sujet au même fideicommis.
- lhcrit de Guillaume) ne peut pas estretenu pour une disposition lestamentaire confirmée par la mort.
- Repl. 1. Mais comme le factum n’exprime soint de la quelle des deux dispositions de Guillanme L il veus parler et ne monstre
- lointquelles ayent esté invalides, ny qu’elles ayent este revoquée il est maniseste, qu’elles subsisteront non obstant cette Exception
- Repl. 2) Ce dont encor des lestamens mililaires faitesau cmp in procinctu Tn
- ue ai tut ati
- riture et ablipur restat
- Aepl. 3. Et les dispositions entre Enfanssont encor privilegiées et demandent moins de solennites a point eu de
- cException commune et opposée à lasais apx deux Fondemens, 1 et 2. nobjecte encorese
- a
- perpetuel ou droit de pccesseni
- si
- patqu viva untu
- arteamens su axtrerie
- e
- s
- aut la
- pans leur rete
- hisiare nillaum
- Masie
- unite
- i
- fider commis
- supessim enatique dansta e
- de se
- ntea
- Cest re ilsorit voulu que e malesy succeaise nt seulement, et aleur de faut dautres males de a maiond assau
- ila
- quient putus voulu cn ercari
- mnens ot sarieuns qur
- avoir lesmales descenduns dejean de Siegen lils aine deleur onclej ean, suivant le estament de Philis pe Guillanme, mais les males descenda
- ane
- Repl. 1. On replique, qu’ilest panx nouveau de voir des ppinces faire des dispositions qu’on ne sauroit soûtenir en
- er
- igretuy
- sp
- d’Erneste frris de diez troisième fis du dif onc te soivant le leslament de Maurice.
- Repl. L. Il y a eu aussi dans cetté pretendue abolition de la succession des filles ’une variation manifeste, et une partialite
- insoutenable. Philippe Guillaume (que Maurice a suivi dans cetté abolition:) ayant vouluo server a disposition de son pere et deRene en
- Faveur desés propres filles et non pas en faveur des filles dses freres; coe manisestement inique, et qui n’estoit pas en son pouvoir; comme s
- tous les interesses savoir
- son frere, ou ses filles, quand leur tour viendroit, deutoient estre de deterieure condition
- on objecteausi d’ ExCeption2. encorcommune. il y avoit eu ntet droit de Succession Lineale untel Fidecommis les fis de Guillaume 1. y
- auroient derogé de commun consentement par leur Traité de partageet parleur, fondement
- Replique. On repondta’à detté Exception, en repondant au second, du Prince jean Guillaume Frison, maintenant il
- suffit de direqu’is n’ont point voulu ny pû déroyér à ce dreit pecpetuel, comme l’on fer a voi pardiendits. Detoislis tais
- quant au Traite de partagé l’ainé vestvenua
- qreluy, sefondant sur le droit de primegeniture, mais les
- causes rane qui firent prevaloir son cedit puisne Man
- Mourice sont bien manif
- estant fondies en conpentepta
- AO
- Mais efset desegraite
- t effectu du draite est
- expire par la mort des deux aines sans enfans,
- conne il paroistra plus bas. 2)
- ltrviss et
- Cardsont
- contraiia
- re
- contre le l. et 2
- fondement
- C
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