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Leibniz-Handschriften zu Preussen LH 19, fol. 23r

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  1. pronue pneunt
  2. pay. 95
  3. Tans un tout cas son vitroyne pouvoit avoir efseit que si friderie
  4. tt etsiiia
  5. Neraucumn
  6. r
  7. auen du pura mort depriderittus
  8. Exception l. l’information sommaire observe que Maurice n’a eu qu’un dimple atroy pour instituer ou substituer
  9. dans un seul degré, et non pour établir un Fideicommis perpetuel par exemple l’octroy de selande 22 janvier 1619 (: octroy erende
  10. den Heere Remonstrant dat he sod in de institutie als Legaten voor een reyse sal hrogen substitueren etc. ) A quoy l’auteur des Courtes
  11. contredit seulement (pag. 8 de l’edition en Hollando
  12. Remarques su factm ou du Factum fait pour le prince demandeur
  13. Meurssetend à tous les degres à linfini len emes
  14. Except. Z It manquent aussi Luelques octrois aussimanquent entierement à Maurice, nommément celuy des
  15. qui mo
  16. la version Françoise) sans rien apporter a pencontre pres
  17. Estats Ge neraux des provinces Unies, pur rapportaux Terres situées dans la Generalité, comme Breda et autres. Et le prince qu
  18. ou’ onfait en faveur du prince demanden Traité
  19. portion
  20. Except. d. Cette interpretation du Traité de partage, commesi chacun des freres (avoit pu disposer de sa part au
  21. denarum quf onde sur les octrois requis est obligé des les prouver et extriber
  22. en ve
  23. delà desa vie et de la durée desa ligne est inbutenable, et tout à fait exorbitante. Deux ou trois priners ou comtes Freres, partageant
  24. leur principantés, comtes, ou Terres, et disant que chacun pourra jouir disposer et ordonner desa portion comme de son propre, sans que
  25. les autres puissent s’y entre mettre; il est inoui de l’entendre du pouvoir d’alienerou de transporter les terres par restament ou autrem
  26. dansquelque autre famille ou ligne, au purjudile des entans ou descenduns des freres, en cas que la ligne du possisseur vint à manquer, et
  27. tout le monde l’entend du droit de jouir, de gouvernrit de disposer, hor (Schalten und Walten) tel que ls hois princes, seigne
  28. sot Vassaux independans, l’ont pendant leur vie, ou pendant que leur ligne subsiste; sans pouvoir faire prejudice aux
  29. except. 4. Et l’on ne sauroit supposer le consentement des freres à une clause si extraordinaire, si odieuse, et si pre-
  30. Freres ou leur descendans, contre le droit de succession deja etabli dans la famille
  31. judiciable, sans leur declaration expresse, comme l’importance du cas le demande.
  32. Except. S. Et même une telle clause de la TransactionLes Freres, ou d’un Testament, qui renverseroit la successio
  33. et ablic le hangeroit la nature des terres, exferoit des fiefs feminins devenir masculins; auroit besoin d’un octroy du souverain
  34. perpetuet
  35. auteurs
  36. Except. 6 sur tout si les terres sont sujettes à un fideicommis cou il ne sufsit pas même, se lon plusieurs
  37. seigneu depon pas en termes generaux, mais en termes expres.
  38. qque les interessés vivans y consentent au prejudice de ceux qui sont à naistre. Du du moins il ne suffit pas, à moins
  39. Except.7. si le prince Maurice avoit pû imposer aux biens de son pere ou de sabelle mere Anne d’Egmont
  40. venus
  41. que le souvera in ne l’autorise bien expressement
  42. une loy de fideicommis capable defaire tort aux filles de son cadet Frideric. Heuri et de lier les mains à ce Prince en faveur des mallad
  43. Erneste (asimir lur cousin Germain; Maurice luy même auroit esté lie le premier par son frerr aine philippe Guillaume quidan
  44. son Testament fait à Bruxelles le 20 Feuurier 1618 avoit voulu e tablir un fideicommis en faveur des mâles de jean freré ainé d
  45. Ce d’Erneste lasimir; et par consequens tous les biens que le Prince ui Philippe Guillaume a possedes iroient à la ligne
  46. de Nassau-siegen, et nulle ment à celle de Nassau diez; ny par consequent au prince demandeur. Mais P’hilippe Guillaume
  47. n’a point eu ce pouvoir, et ses terres ont passé libres à Maurice, suivant l’aveu de l’auteur des courtes remarques, faites
  48. au nom du prince demandeur (pag. 8. de l’edition en Hollandois, et pag. 8. de la version Franģoise, ou il est dit : que le
  49. Fideicommis compris dans le Jestament de philip pequillaume n’est d’aucun effect de peut estre d’aucun effect, et
  50. que ses biens sont venus à Maurice entierement exemts de toutes sortes de charges. Donc par la même raison,
  51. Maurice n’a pû avoit non plus le pouvoir de charger ses biens de quelque fideicommis au prejudice des droits anterieurs.
  52. Except. 8. Si cette interpretation exorbitante qu’onvient de refuter avoit lieu et estois même marquel
  53. expressement dans le traité de partage, et octroyée aussi ex pressement par les seigneurs des fiefs, et les souverains, ( ceque non:
  54. c’est à dire s’il e estoit dit expressement par tous ceux f à qui il appartenoit, que chacun des freres pourroit même aliene,
  55. et sur et tester et faire sortir lus de la famille par restamens ou autrement, les terres échues à luy par le partuge; il ne
  56. faudroit point étendri une concession si ad adiens et peu savorable, et si étrange, au delà de la lettre; et par
  57. consequent si savoit lie aux terres écheues parle partage à Maurice, (: ce que non:) il ne saur n’auroit point lieu a
  58. egard des terres éehues dans le dit partage à son frere aine, quoyque parvenues de puis à luy par la mort de cet ainé. Ou
  59. pour mieux de dire, ce pouvoir de Mayrice n’ayant point lieu à l’egard aura encor moin à l’egar
  60. Except. 9. Il y a encor une marque tres certaine que le pouvoir de disposet et ordonner des biens échus
  61. de la portion de son frere qu’il a heritée depuis
  62. à chacun des frires accordé dans le traité de partage ne doit entrestre entend que du pouvoir ordinaire degouverner et
  63. et hulleant dy pouvoir de transporter
  64. les biens dans un autre famille, au prejudice des filles du frere c’est qu’e si un pouvoir si exorbitant avoit esté accorde
  65. dagir en seigneur, pendant la vie d’un chacun, ou pendant que sa ligne subsist.
  66. il auroit fallu au moins stipuler quelque chose, touchant une maniere convenablert honnorable de pourvoir et avantager
  67. en quelque façon les filles, si non par un équivalent, au moins par que lque chose de considerable; au cas qu’un jour on auroit voulu user
  68. de ce pouvoir pour les exclure et mettre dehors. Comme c’est la raison et la coustume de pourvoir à ces cas dans des
  69. Traites Dispositions ou Contracts, qui tendent a priver dela succession eeux ou celles, à quiete disposition elle de vuroit
  70. appartenir par la nature dis fiess, droits établis, et practique anterieure. Et paisqu’il n’y a rien de tet dans le
  71. traise de partage Et les traiterau trement seroit une chose tresdure, et tout à fait contraire à la raison et à l’usage
  72. .Et puisqu’il n’y a rien de tel dans le traité de partage
  73. en faveur des fils, filles ou autres descendans des frere on à droit de juger, qu’il n’y avoit nul dessein de donner
  74. des Princes, comtes, ou autres seigneurs de marghaveur det sren
  75. n neut joindre, à ces Exceptions les repliques aux exceptions suil contre le commung
  76. les repliques lx Exceptions d parti contraires posées au aetout à la fois au peeraier et secondtondement du Roy
  77. Excopt. . Quant à Moeurs, qu’on met entre les biens acquis par Maurice, ou et ou
  78. la Comle de
  79. de prusse.
  80. quelqu’un l’on pourroit pretendre que les precedentes Exceptions n’ont point de lieu; il a esté monstré au VH.
  81. Septieme Fondement du Roy de prusse, que Moeurs est un sies retourné de puis long temps
  82. quant au droit, à la duché de (leves,, et que maintenant la possession cate a esté consolidée avec
  83. le droit, lors qu’estant vacante ille a este apprehendée par le Roy conformement au droit de
  84. Except. . Et quant à La seigneurie de Lingen, et ses avec ses appartenance
  85. quo prete quequelques une pas lendent aussi avoir esté une acquisition Maurice; il paroist par ce qu
  86. Empire
  87. on virulde dire quia este dis sesuu du fondement huitiemre du Roy, que Maeri Mannice
  88. epenouveter le droit de quillaume son pere poie l’au car quillanne l’ayant en philippe lqui avoit al
  89. piisune de pur eli prsarit
  90. lepec
  91. ille pars
  92. sugcrripe besis
  93. lcgputan tinves
  94. e

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Leibniz-Handschriften zu Preussen LH 19, fol. 23r. Machine transcription, not an edition: Leibniz Legible (model FoNDUE-GD_v2_ft_Leibniz, run 74). https://leibnizlegible.com/page/00068782:0057?run=74