Leibniz-Handschriften zu Preussen LH 19, fol. 23r
Machine transcription. Not an edition. Errors are expected: about 8% character error rate on Latin and French lines, higher on German. Mean line confidence on this page: 0.92.
Original at the GWLB · Page image · Annotations (IIIF) · Download text
One image of two folio pages side by side, registered by the library under both labels (also fol. 24v); this page is its right half.
The machine reads it as
- pronue pneunt
- pay. 95
- Tans un tout cas son vitroyne pouvoit avoir efseit que si friderie
- tt etsiiia
- Neraucumn
- r
- auen du pura mort depriderittus
- Exception l. l’information sommaire observe que Maurice n’a eu qu’un dimple atroy pour instituer ou substituer
- dans un seul degré, et non pour établir un Fideicommis perpetuel par exemple l’octroy de selande 22 janvier 1619 (: octroy erende
- den Heere Remonstrant dat he sod in de institutie als Legaten voor een reyse sal hrogen substitueren etc. ) A quoy l’auteur des Courtes
- contredit seulement (pag. 8 de l’edition en Hollando
- Remarques su factm ou du Factum fait pour le prince demandeur
- Meurssetend à tous les degres à linfini len emes
- Except. Z It manquent aussi Luelques octrois aussimanquent entierement à Maurice, nommément celuy des
- qui mo
- la version Françoise) sans rien apporter a pencontre pres
- Estats Ge neraux des provinces Unies, pur rapportaux Terres situées dans la Generalité, comme Breda et autres. Et le prince qu
- ou’ onfait en faveur du prince demanden Traité
- portion
- Except. d. Cette interpretation du Traité de partage, commesi chacun des freres (avoit pu disposer de sa part au
- denarum quf onde sur les octrois requis est obligé des les prouver et extriber
- en ve
- delà desa vie et de la durée desa ligne est inbutenable, et tout à fait exorbitante. Deux ou trois priners ou comtes Freres, partageant
- leur principantés, comtes, ou Terres, et disant que chacun pourra jouir disposer et ordonner desa portion comme de son propre, sans que
- les autres puissent s’y entre mettre; il est inoui de l’entendre du pouvoir d’alienerou de transporter les terres par restament ou autrem
- dansquelque autre famille ou ligne, au purjudile des entans ou descenduns des freres, en cas que la ligne du possisseur vint à manquer, et
- tout le monde l’entend du droit de jouir, de gouvernrit de disposer, hor (Schalten und Walten) tel que ls hois princes, seigne
- sot Vassaux independans, l’ont pendant leur vie, ou pendant que leur ligne subsiste; sans pouvoir faire prejudice aux
- except. 4. Et l’on ne sauroit supposer le consentement des freres à une clause si extraordinaire, si odieuse, et si pre-
- Freres ou leur descendans, contre le droit de succession deja etabli dans la famille
- judiciable, sans leur declaration expresse, comme l’importance du cas le demande.
- Except. S. Et même une telle clause de la TransactionLes Freres, ou d’un Testament, qui renverseroit la successio
- et ablic le hangeroit la nature des terres, exferoit des fiefs feminins devenir masculins; auroit besoin d’un octroy du souverain
- perpetuet
- auteurs
- Except. 6 sur tout si les terres sont sujettes à un fideicommis cou il ne sufsit pas même, se lon plusieurs
- seigneu depon pas en termes generaux, mais en termes expres.
- qque les interessés vivans y consentent au prejudice de ceux qui sont à naistre. Du du moins il ne suffit pas, à moins
- Except.7. si le prince Maurice avoit pû imposer aux biens de son pere ou de sabelle mere Anne d’Egmont
- venus
- que le souvera in ne l’autorise bien expressement
- une loy de fideicommis capable defaire tort aux filles de son cadet Frideric. Heuri et de lier les mains à ce Prince en faveur des mallad
- Erneste (asimir lur cousin Germain; Maurice luy même auroit esté lie le premier par son frerr aine philippe Guillaume quidan
- son Testament fait à Bruxelles le 20 Feuurier 1618 avoit voulu e tablir un fideicommis en faveur des mâles de jean freré ainé d
- Ce d’Erneste lasimir; et par consequens tous les biens que le Prince ui Philippe Guillaume a possedes iroient à la ligne
- de Nassau-siegen, et nulle ment à celle de Nassau diez; ny par consequent au prince demandeur. Mais P’hilippe Guillaume
- n’a point eu ce pouvoir, et ses terres ont passé libres à Maurice, suivant l’aveu de l’auteur des courtes remarques, faites
- au nom du prince demandeur (pag. 8. de l’edition en Hollandois, et pag. 8. de la version Franģoise, ou il est dit : que le
- Fideicommis compris dans le Jestament de philip pequillaume n’est d’aucun effect de peut estre d’aucun effect, et
- que ses biens sont venus à Maurice entierement exemts de toutes sortes de charges. Donc par la même raison,
- Maurice n’a pû avoit non plus le pouvoir de charger ses biens de quelque fideicommis au prejudice des droits anterieurs.
- Except. 8. Si cette interpretation exorbitante qu’onvient de refuter avoit lieu et estois même marquel
- expressement dans le traité de partage, et octroyée aussi ex pressement par les seigneurs des fiefs, et les souverains, ( ceque non:
- c’est à dire s’il e estoit dit expressement par tous ceux f à qui il appartenoit, que chacun des freres pourroit même aliene,
- et sur et tester et faire sortir lus de la famille par restamens ou autrement, les terres échues à luy par le partuge; il ne
- faudroit point étendri une concession si ad adiens et peu savorable, et si étrange, au delà de la lettre; et par
- consequent si savoit lie aux terres écheues parle partage à Maurice, (: ce que non:) il ne saur n’auroit point lieu a
- egard des terres éehues dans le dit partage à son frere aine, quoyque parvenues de puis à luy par la mort de cet ainé. Ou
- pour mieux de dire, ce pouvoir de Mayrice n’ayant point lieu à l’egard aura encor moin à l’egar
- Except. 9. Il y a encor une marque tres certaine que le pouvoir de disposet et ordonner des biens échus
- de la portion de son frere qu’il a heritée depuis
- à chacun des frires accordé dans le traité de partage ne doit entrestre entend que du pouvoir ordinaire degouverner et
- et hulleant dy pouvoir de transporter
- les biens dans un autre famille, au prejudice des filles du frere c’est qu’e si un pouvoir si exorbitant avoit esté accorde
- dagir en seigneur, pendant la vie d’un chacun, ou pendant que sa ligne subsist.
- il auroit fallu au moins stipuler quelque chose, touchant une maniere convenablert honnorable de pourvoir et avantager
- en quelque façon les filles, si non par un équivalent, au moins par que lque chose de considerable; au cas qu’un jour on auroit voulu user
- de ce pouvoir pour les exclure et mettre dehors. Comme c’est la raison et la coustume de pourvoir à ces cas dans des
- Traites Dispositions ou Contracts, qui tendent a priver dela succession eeux ou celles, à quiete disposition elle de vuroit
- appartenir par la nature dis fiess, droits établis, et practique anterieure. Et paisqu’il n’y a rien de tet dans le
- traise de partage Et les traiterau trement seroit une chose tresdure, et tout à fait contraire à la raison et à l’usage
- .Et puisqu’il n’y a rien de tel dans le traité de partage
- en faveur des fils, filles ou autres descendans des frere on à droit de juger, qu’il n’y avoit nul dessein de donner
- des Princes, comtes, ou autres seigneurs de marghaveur det sren
- n neut joindre, à ces Exceptions les repliques aux exceptions suil contre le commung
- les repliques lx Exceptions d parti contraires posées au aetout à la fois au peeraier et secondtondement du Roy
- Excopt. . Quant à Moeurs, qu’on met entre les biens acquis par Maurice, ou et ou
- la Comle de
- de prusse.
- quelqu’un l’on pourroit pretendre que les precedentes Exceptions n’ont point de lieu; il a esté monstré au VH.
- Septieme Fondement du Roy de prusse, que Moeurs est un sies retourné de puis long temps
- quant au droit, à la duché de (leves,, et que maintenant la possession cate a esté consolidée avec
- le droit, lors qu’estant vacante ille a este apprehendée par le Roy conformement au droit de
- Except. . Et quant à La seigneurie de Lingen, et ses avec ses appartenance
- quo prete quequelques une pas lendent aussi avoir esté une acquisition Maurice; il paroist par ce qu
- Empire
- on virulde dire quia este dis sesuu du fondement huitiemre du Roy, que Maeri Mannice
- epenouveter le droit de quillaume son pere poie l’au car quillanne l’ayant en philippe lqui avoit al
- piisune de pur eli prsarit
- lepec
- ille pars
- sugcrripe besis
- lcgputan tinves
- e
Cite
Leibniz-Handschriften zu Preussen LH 19, fol. 23r. Machine transcription, not an edition: Leibniz Legible (model FoNDUE-GD_v2_ft_Leibniz, run 74). https://leibnizlegible.com/page/00068782:0057?run=74