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Leibniz-Handschriften zu Preussen LH 19, fol. 22r

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  1. FONDEMENG III. Le Roy demande aussi tout ce qui est venu d’Anne Egmont Comtesse de Buren, premiere femme de
  2. Guillaume l. en vertu du restament de cette princesse fait à Breda Boctob. 1554 avec octroy de Charles V. et consentement du mari; ou
  3. Elle ordinne, que faute de ses enfans elle puroit pour successeurs les enfans de son mari; et s’l’avoit deux fils, le se condorles en fans de cebte
  4. Princesse ayant manque en philisse Guillaume, apresluy Frideric Henri estoit le suce esseur de cette princesse comme lecond fils maintenans
  5. de Guillaume 1. Et par consequent le Roy suceede mainterant, estant suclesseur de Fr deric Henri comme il sera dit au Fondement WV.
  6. Exception. On oppose que le prince Maurice fils de Guillaume J. eHapres Philippe Guillaume )ainé de Froderic Herry a eu les biens
  7. venus d’Anne d lmont, du consentement du cadet, et en a disposé comme de ses autres biens; d’une telle sorte, qu’ils appartiennent maintenut
  8. Replique 1. Mais l’Effect de toute la disposition du Prince Maurice en General, à l’egard de tous les biens qu’il n’avoit point
  9. au Prince jean Guilaume frison, comme il se ra di a son secondfondement
  10. eversion
  11. acquis luy même, sera refuté dans les Exceptions qu’on opposera audit fondement du p rincé jean Guillaume Frison. l’o
  12. Repl. 2. Et à l’egard des biens venus dela omtesse de Buren en Particulier, il faut que ceux qui alléquent le consentement de
  13. Friderie venri le prouvent bienclairement, car on n’est point presumé de jetter le sien, r e o a sans mêmeseriserveria
  14. Repl. 3 Et en tout cas, il est de droit, qu’une telle alienation estant ddieuse, et contraire me ab la disposition et au
  15. Sideicominis dela Testatrice, et du moins estant strictijaris ne doit point estre amplice, mais prise plus tost de la maniere la plus
  16. consequent, a moins d’une autre des larabon expresse ne doit estre entendue que de l’adminisiration de Maurice
  17. indun q
  18. la vie durat
  19. eideidon
  20. etourhes en effect à Friderie Henri conformement à leur nature
  21. sanspouvoir est rechardes par un Fide commis y contraire; commeilsera monstre plus
  22. voient retourner et so
  23. EXT IV. le Roy de Prusse démandé tout ce qui est venu de Friderie Henri prince de Nassau-Orange comme
  24. ositionopondant ausei
  25. institué par Fidecommis ou substitué dans le testament de ceprince fait à la Haye, 3o janvier 1644 avec octroy de Messieurs les Estats
  26. aseossug
  27. ou il est dit: Au defaut de nostre dit fils Guillaume et ses enfans es descendans legitimes (qui ont manque par la mort du dernier Roy de
  28. la Grande Bretagne:) nous instituons et substituons.. nostre dife fille ainée Louise (. Electrice de Brandeboury et mere du Roy de prus
  29. et aptres elle ses enfans et descendans Legitimes, c’est à dire lRoy. E lee disposition est encor conforme au traité de mariage de cete
  30. sicurs les Estateinsint
  31. princesse avec friderie suillaume legrand, clecteur de Brandebourg, fait leDecemA es pum
  32. Exception. On oppose à cela que la disposition de Frideric Henni ne peut sub ister à l’egard des biens qui suy sont venus du Prince
  33. Maurice son frere, contre le Fidécommis dont ce prince les avoit chargés en faveur de la poste rité d’Ernest Casimir comte de Nassau
  34. Replique. Ce qui se replique contre cette Exception sera mis cyapres dans les Exceptions qui detruisent esecond Fondement
  35. dela Demande du prince jean Guillaume Frison pefit fils d’Ernest (asmir, ou il paroistra plus particulierement que le Fide commis
  36. pretendu du prince Maurice ne peut subsister entant qu’il seroit contraire à des fidé commis et droitsanterieurs.
  37. FONDEMENT V. Le ROy se reserve aussi lea droits acquis par le lestament de seulsa srande Mei
  38. e
  39. ne
  40. ine tyallaes
  41. o
  42. et le sidecompis petus
  43. pra quela
  44. pouvent point estre compri dans le testament de feue sa Majesté de
  45. patique des fi
  46. u desantsmales consirmesset ales psicr les estatie
  47. même avec octroy, au prejudice d
  48. jus quaesitur
  49. lur
  50. porieuse memetre, et comm
  51. d’un liers quand même n’auroit pas estélié par des Fidecommis, Cette Rarson a lieu a liesgard de tous les biens sedaux qui leur
  52. Cibignes Tond L. Exc repl S.) à quosuere le dernier poss
  53. ressemblent quant à la succession; des quelle la condition est telle, qu’on ne steut point faire prejudice à ceux qui sont déjanés, et n appele
  54. pluss
  55. par la Qualilé des Biens ou ex sacto et Pondentia asorum e qui ic encorles seigneursirees
  56. memnt dibit commut
  57. usiilles an
  58. aa tume de sieu quo star
  59. veg dela maison de Nassan dune
  60. eet egr
  61. rcetion sestrois sils de Guilaine lidans les quels tout roct estait reani,yen deroge exen
  62. r ebncina
  63. rcrtiaite de parfgo
  64. Replique. On resutera tantost cette Exception, en repondant au second fondement du prince de Nassaur
  65. ONdEMENS. DE DEANGVILLAVME FRISON PRIVCE DE NASSAV, avec les Exceptions
  66. FONDEMENT L. Cx prince pretend la succession de tous les biens de Guillaume Roy de la Grande Brétagne, prince de Nassau-Orange, en
  67. este eub sen Altesse est nommée Heritier unique et universet
  68. Exception L. s’il y en a a faire contre le festament linformation sommaire (p. 13) l reserve au Roy de Prusse
  69. Exception 2. Ce Testament ne peut auoir lieus et ne doit estre entendu qu’à l’egard des biens dont feu Roy a pû disposer, et par
  70. vertudus Testament de feupa
  71. conequentine peut pas estre appliqué auxbiens venus de son Ayeul Frideric Hemri lies par le droit de succession cognatique, et par le
  72. sidecommis confirmé, augmenté, et établires pectivement par Frideric Henri, par Guillaume l. et sa semme fune d’Egmont, et par Rene, sans
  73. parler maintenant dela princesse Amelie; le tout suivant les six fondemens établis pourle Roy de prusse, ou l’on se remet.
  74. même prince de Nassau pretend d’estre institué par Fidecommis du Substitué, dans le lestament du Prince Maurice
  75. fis de Guillaume l. qui substitue auxmâles de son frere la posterité Masculine dErnest sc simir Prince de Nagaurdiez son Consin Germain, et ayeul
  76. FONDEMEN
  77. paternel du prince demandeur jean Guillaume Frison. Et cela en vertu d’un octrois que Maurice avoit non seulement des Estats, mais encorde ses
  78. freres par leur Transaction ou Traité de partage du 27 juin1609. ou il est dit: jouiront les dits freres desdroits biens terres et seigneuries echeus
  79. a leur partage, comme de leur propre, et en pourront disposer efordonner en toute liberté ainsi que bon leur semblerois promettent les ditsfrere
  80. observer le traste. sans s’entremetre du bien et partage l’un de l’autre, nys’afribuer aucune autorité sur les droit et preemnerce en quen
  81. Exception 1. Si leprince Maurice pu imposet aux biens patemel une loyde si de commis capabla de faire tort aux filles de
  82. de son cadet Freveric Heur, et de lier les mains à ce prince, en faveur des males d’Erneste (aesimir leur Cousir Germain; Maurice luy même auron
  83. a esté lié le premier par son giné Philippe Guillaume, qui dans son lestament fait à Bruxelle le 20 Feurier 1618. ao iss etablirun Fidecommis en
  84. fabeur des males de jedn diné d’Ernest Castruyr, et par consequent tous les biens que le prince Philippe Guillaume a posse dés, iroient à la ligne de
  85. Nassau siegens et nullement à celle de Massu-Diez, ny par consequent à celle du Prince demandeur. jo lgnés Except. 8. plus bas
  86. er xepL. L’information sommaire observe par q que Maurice n’à eu qu’un simple octroy pour instituer substituer dan
  87. un seu derse, et non pour etablir un Fidecommis serpeel quoy l’auteur des courtes remarques ou du factum pourle prince demande
  88. constredit gulemens pag. 8. sans pien apporter à l’encentre: La l’a intet de ces ilnorque
  89. Ecent. le traité de partage devoit estre apporté tout entier de la part du prince demandeur, puisqu’ilfait sor fondement avec
  90. lestestament de Maurice. Cequi i’apent jas est suis,; il rabien de l’apparence u’il contient des lauses contraires à l’interpretation qu’onluy don
  91. Except 4. Cette interpretatior du dt traite de partam oa ineutenable et tont à fait exont tiente deu en trois princes ou comtes
  92. Frempartageant leur frincisautes, comtes onterres et disant que chacun pourrajouir disposer d s unsim comme de son propre, sans que
  93. lacai puisent pteemettre; il est moui de l’enfendre du pouvoir d’abiener ou de transporter les terres, dat testamensou autrement
  94. dans quelque autre samille au prejudice desensans ou destendans desfreree en apave la lige du Possesseur vins à manquer, eu
  95. lenper tont le mondé l’entend du droit de jeuir, de gouverner et d’administrer, el que l Rois princes seineurs, lassaux ou indegendans l’ont
  96. pendant leur vie, ou pendant que leux ligno sibtine sans pouvoir paire prejudice al cume ou leur destendans, contre le droit de succession
  97. deu etablidans la tamillo mais philippe cullaumen’a point ence pouvor et ses terres ont passe libres à Maurice, sulvant l’avec
  98. remarques faites au noms du princedemandeur, fag. 8. de Padition hacunde en Hollandois, et pag. D de la version Frunçoi
  99. ou ilest oit que le Testament sideicommis, omp danste cestament de philisne Guillaume nevent estre daucun effecti et que ses biens sont venus à Maurie
  100. eauten des coutes
  101. ee e
  102. 22 Except 1
  103. des duhantericurs

Cite

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