Leibniz-Handschriften zu Preussen LH 19, fol. 22r
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- FONDEMENG III. Le Roy demande aussi tout ce qui est venu d’Anne Egmont Comtesse de Buren, premiere femme de
- Guillaume l. en vertu du restament de cette princesse fait à Breda Boctob. 1554 avec octroy de Charles V. et consentement du mari; ou
- Elle ordinne, que faute de ses enfans elle puroit pour successeurs les enfans de son mari; et s’l’avoit deux fils, le se condorles en fans de cebte
- Princesse ayant manque en philisse Guillaume, apresluy Frideric Henri estoit le suce esseur de cette princesse comme lecond fils maintenans
- de Guillaume 1. Et par consequent le Roy suceede mainterant, estant suclesseur de Fr deric Henri comme il sera dit au Fondement WV.
- Exception. On oppose que le prince Maurice fils de Guillaume J. eHapres Philippe Guillaume )ainé de Froderic Herry a eu les biens
- venus d’Anne d lmont, du consentement du cadet, et en a disposé comme de ses autres biens; d’une telle sorte, qu’ils appartiennent maintenut
- Replique 1. Mais l’Effect de toute la disposition du Prince Maurice en General, à l’egard de tous les biens qu’il n’avoit point
- au Prince jean Guilaume frison, comme il se ra di a son secondfondement
- eversion
- acquis luy même, sera refuté dans les Exceptions qu’on opposera audit fondement du p rincé jean Guillaume Frison. l’o
- Repl. 2. Et à l’egard des biens venus dela omtesse de Buren en Particulier, il faut que ceux qui alléquent le consentement de
- Friderie venri le prouvent bienclairement, car on n’est point presumé de jetter le sien, r e o a sans mêmeseriserveria
- Repl. 3 Et en tout cas, il est de droit, qu’une telle alienation estant ddieuse, et contraire me ab la disposition et au
- Sideicominis dela Testatrice, et du moins estant strictijaris ne doit point estre amplice, mais prise plus tost de la maniere la plus
- consequent, a moins d’une autre des larabon expresse ne doit estre entendue que de l’adminisiration de Maurice
- indun q
- la vie durat
- eideidon
- etourhes en effect à Friderie Henri conformement à leur nature
- sanspouvoir est rechardes par un Fide commis y contraire; commeilsera monstre plus
- voient retourner et so
- EXT IV. le Roy de Prusse démandé tout ce qui est venu de Friderie Henri prince de Nassau-Orange comme
- ositionopondant ausei
- institué par Fidecommis ou substitué dans le testament de ceprince fait à la Haye, 3o janvier 1644 avec octroy de Messieurs les Estats
- aseossug
- ou il est dit: Au defaut de nostre dit fils Guillaume et ses enfans es descendans legitimes (qui ont manque par la mort du dernier Roy de
- la Grande Bretagne:) nous instituons et substituons.. nostre dife fille ainée Louise (. Electrice de Brandeboury et mere du Roy de prus
- et aptres elle ses enfans et descendans Legitimes, c’est à dire lRoy. E lee disposition est encor conforme au traité de mariage de cete
- sicurs les Estateinsint
- princesse avec friderie suillaume legrand, clecteur de Brandebourg, fait leDecemA es pum
- Exception. On oppose à cela que la disposition de Frideric Henni ne peut sub ister à l’egard des biens qui suy sont venus du Prince
- Maurice son frere, contre le Fidécommis dont ce prince les avoit chargés en faveur de la poste rité d’Ernest Casimir comte de Nassau
- Replique. Ce qui se replique contre cette Exception sera mis cyapres dans les Exceptions qui detruisent esecond Fondement
- dela Demande du prince jean Guillaume Frison pefit fils d’Ernest (asmir, ou il paroistra plus particulierement que le Fide commis
- pretendu du prince Maurice ne peut subsister entant qu’il seroit contraire à des fidé commis et droitsanterieurs.
- FONDEMENT V. Le ROy se reserve aussi lea droits acquis par le lestament de seulsa srande Mei
- e
- ne
- ine tyallaes
- o
- et le sidecompis petus
- pra quela
- pouvent point estre compri dans le testament de feue sa Majesté de
- patique des fi
- u desantsmales consirmesset ales psicr les estatie
- même avec octroy, au prejudice d
- jus quaesitur
- lur
- porieuse memetre, et comm
- d’un liers quand même n’auroit pas estélié par des Fidecommis, Cette Rarson a lieu a liesgard de tous les biens sedaux qui leur
- Cibignes Tond L. Exc repl S.) à quosuere le dernier poss
- ressemblent quant à la succession; des quelle la condition est telle, qu’on ne steut point faire prejudice à ceux qui sont déjanés, et n appele
- pluss
- par la Qualilé des Biens ou ex sacto et Pondentia asorum e qui ic encorles seigneursirees
- memnt dibit commut
- usiilles an
- aa tume de sieu quo star
- veg dela maison de Nassan dune
- eet egr
- rcetion sestrois sils de Guilaine lidans les quels tout roct estait reani,yen deroge exen
- r ebncina
- rcrtiaite de parfgo
- Replique. On resutera tantost cette Exception, en repondant au second fondement du prince de Nassaur
- ONdEMENS. DE DEANGVILLAVME FRISON PRIVCE DE NASSAV, avec les Exceptions
- FONDEMENT L. Cx prince pretend la succession de tous les biens de Guillaume Roy de la Grande Brétagne, prince de Nassau-Orange, en
- este eub sen Altesse est nommée Heritier unique et universet
- Exception L. s’il y en a a faire contre le festament linformation sommaire (p. 13) l reserve au Roy de Prusse
- Exception 2. Ce Testament ne peut auoir lieus et ne doit estre entendu qu’à l’egard des biens dont feu Roy a pû disposer, et par
- vertudus Testament de feupa
- conequentine peut pas estre appliqué auxbiens venus de son Ayeul Frideric Hemri lies par le droit de succession cognatique, et par le
- sidecommis confirmé, augmenté, et établires pectivement par Frideric Henri, par Guillaume l. et sa semme fune d’Egmont, et par Rene, sans
- parler maintenant dela princesse Amelie; le tout suivant les six fondemens établis pourle Roy de prusse, ou l’on se remet.
- même prince de Nassau pretend d’estre institué par Fidecommis du Substitué, dans le lestament du Prince Maurice
- fis de Guillaume l. qui substitue auxmâles de son frere la posterité Masculine dErnest sc simir Prince de Nagaurdiez son Consin Germain, et ayeul
- FONDEMEN
- paternel du prince demandeur jean Guillaume Frison. Et cela en vertu d’un octrois que Maurice avoit non seulement des Estats, mais encorde ses
- freres par leur Transaction ou Traité de partage du 27 juin1609. ou il est dit: jouiront les dits freres desdroits biens terres et seigneuries echeus
- a leur partage, comme de leur propre, et en pourront disposer efordonner en toute liberté ainsi que bon leur semblerois promettent les ditsfrere
- observer le traste. sans s’entremetre du bien et partage l’un de l’autre, nys’afribuer aucune autorité sur les droit et preemnerce en quen
- Exception 1. Si leprince Maurice pu imposet aux biens patemel une loyde si de commis capabla de faire tort aux filles de
- de son cadet Freveric Heur, et de lier les mains à ce prince, en faveur des males d’Erneste (aesimir leur Cousir Germain; Maurice luy même auron
- a esté lié le premier par son giné Philippe Guillaume, qui dans son lestament fait à Bruxelle le 20 Feurier 1618. ao iss etablirun Fidecommis en
- fabeur des males de jedn diné d’Ernest Castruyr, et par consequent tous les biens que le prince Philippe Guillaume a posse dés, iroient à la ligne de
- Nassau siegens et nullement à celle de Massu-Diez, ny par consequent à celle du Prince demandeur. jo lgnés Except. 8. plus bas
- er xepL. L’information sommaire observe par q que Maurice n’à eu qu’un simple octroy pour instituer substituer dan
- un seu derse, et non pour etablir un Fidecommis serpeel quoy l’auteur des courtes remarques ou du factum pourle prince demande
- constredit gulemens pag. 8. sans pien apporter à l’encentre: La l’a intet de ces ilnorque
- Ecent. le traité de partage devoit estre apporté tout entier de la part du prince demandeur, puisqu’ilfait sor fondement avec
- lestestament de Maurice. Cequi i’apent jas est suis,; il rabien de l’apparence u’il contient des lauses contraires à l’interpretation qu’onluy don
- Except 4. Cette interpretatior du dt traite de partam oa ineutenable et tont à fait exont tiente deu en trois princes ou comtes
- Frempartageant leur frincisautes, comtes onterres et disant que chacun pourrajouir disposer d s unsim comme de son propre, sans que
- lacai puisent pteemettre; il est moui de l’enfendre du pouvoir d’abiener ou de transporter les terres, dat testamensou autrement
- dans quelque autre samille au prejudice desensans ou destendans desfreree en apave la lige du Possesseur vins à manquer, eu
- lenper tont le mondé l’entend du droit de jeuir, de gouverner et d’administrer, el que l Rois princes seineurs, lassaux ou indegendans l’ont
- pendant leur vie, ou pendant que leux ligno sibtine sans pouvoir paire prejudice al cume ou leur destendans, contre le droit de succession
- deu etablidans la tamillo mais philippe cullaumen’a point ence pouvor et ses terres ont passe libres à Maurice, sulvant l’avec
- remarques faites au noms du princedemandeur, fag. 8. de Padition hacunde en Hollandois, et pag. D de la version Frunçoi
- ou ilest oit que le Testament sideicommis, omp danste cestament de philisne Guillaume nevent estre daucun effecti et que ses biens sont venus à Maurie
- eauten des coutes
- ee e
- 22 Except 1
- des duhantericurs
Cite
Leibniz-Handschriften zu Preussen LH 19, fol. 22r. Machine transcription, not an edition: Leibniz Legible (model FoNDUE-GD_v2_ft_Leibniz, run 74). https://leibnizlegible.com/page/00068782:0055?run=74